{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n Au stade des questions préjudicielles (p. 217ss) tout comme à l’issue des débats\n(p. 235 s.), Me Kleiner a réitéré ses demandes tendant à l’audition comme témoin de\nMmes T.________ et U.________ ainsi que de M. V.________, demandes qui avaient\ndéjà été formulées par courrier du 12 janvier 2022 (p. 21s.). A l’issue des débats Me\nKleiner a à nouveau requis les autres témoignages qu’il avait aussi mentionnés en sus\ndans son courrier du 12 janvier 2022. La motivation relative à ces différents témoignages\nressort de ce dernier courrier auquel il est expressément renvoyé.\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n14\nMe Kleiner a encore requis à ce qu’une expertise concernant le Cordyceps soit ordonnée\nvu que l’avis du SAVC exprimé dans son rapport est en contradiction avec la PJ 13 que\nMe Kleiner a produite (p. 105ss) puisque celle-ci précise que le Cordyceps est\ncomestible et que Swissmédic a dit qu’il s’agissait d’un « newfood ».\n\nLes différents compléments de preuve précités ont été rejetés par le juge de céans\n(p. 219 et p. 236), à l’exception du témoignage de G.________ qui a eu lieu durant les\ndébats (p. 220ss). En effet, les différents témoins invoqués ne sont pas en lien direct\navec les faits renvoyés dans l’acte d’accusation et il n’est pas contesté que la prévenue\nait aussi aidé des gens durant son activité, mais cela ne fait pas l’objet de la présente\nprocédure. Il est aussi rappelé que le présent procès n’est pas celui de la médecine\nalternative, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’entendre des représentants de la\nmédecine traditionnelle pour démontrer qu’il est arrivé que la prévenue ait eu des\ncontacts avec ceux-ci dans certains cas pour son activité. En outre, les éléments de\npreuve actuellement au dossier sont suffisants pour se déterminer sur la version avérée\ndes faits. La défense a indiqué que la procédure était menée à charge uniquement ce\nqui est incorrect, ce d’autant plus qu’il a été donné suite au témoignage de G.________\nqui était demandé par la défense.\n\nEn outre, il n’a pas été donné suite à la demande d’expertise liée au Cordyceps étant\ndonné que celle-ci n’est pas pertinente. En l’occurrence, c’est le SCAV qui est compétent\npour effectuer les contrôles en lien avec la LDAI et la PJ 13 produite ne saurait remettre\nen question l’examen juridique de la situation par rapport aux données actuellement\nconnues et sur lesquelles les bases légales en la matière se fondent.\n\n3. Version avérée des faits\n\n3.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire\nde l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n3.2. Le principe de la présomption d’innocence – consacré par les art. 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP – et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves\n(ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau\nde la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit\nlégalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de\ncelle-là. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au\nmotif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité du prévenu pour\nétablie uniquement parce que celui-ci n’a pas apporté les preuves qui auraient permis\nde lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s’il a condamné\nl’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence\n(ATF 138 I 367, consid. 6.1 ; ATF 127 I 38, consid. 2a ; ATF 124 IV 86, consid. 2a ;\nATF 120 Ia 31, consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n15\nà l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite\nà l’accusé (ATF 120 Ia 31, consid. 2c). Comme règle régissant l’appréciation des\npreuves, la présomption d’innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits\ndéfavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont\nsoumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s’agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction\nde la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond\navec l’interdiction générale de l’arbitraire (ATF 138 V 74, consid. 7 ; ATF 127 I 38,\nconsid. 2a).\n\n"}