{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-175_2022-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_175_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c646b68301e4c1ac7d286ac8074d811249b4350fa96984e56439d5471fbbd731cf992522c9b58b93813f0fb77c92125&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_175", "Checksum": "417604c3526a43be078fc570797b9570"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:17", "Checksum": "7b7744f5e02add20aa89e5b1d72e5fbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.02.2022 TPI 2021 175\nRegeste:\nInfractions à la LDAI et à la Loi sanitaire | (ancien code MP)\n\n TPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n12\nprescriptions d’étiquetage et de mise sur le marché légal, et sans aucune allégations\nthérapeutiques associées. Par contre, ils ne peuvent pas être vendus par .________\n(société de la prévenue) comme phytomédicaments. Concernant Colorius, le service\nn’a pas de trace de ce produit dans les extraits de vente du site internet de la\nprévenue. Quant à savoir s’il n’est vendu que par son site internet en Espagne, il ne\npeut se prononcer sur ce point ;\n- La législation suisse limite très strictement et clairement ce qui a le droit d’être\ndénommé « complément alimentaire ». Il n’est à ce titre pas autorisé d’utiliser cette\ndénomination pour ce qui sort de ce cadre, sous prétexte que le produit est vendu en\ngélule, au risque de tromper le consommateur. Les compléments doivent être\nconstitués d’un ou plusieurs concentrés de vitamines et de minéraux ou d’autres\nsubstances ayant des effets nutritionnels ou physiologiques et leur étiquetage doit\nmentionner très clairement quelle substance constitue le produit caractérisant. A ce\ntitre les produits de champignons en capsule proposés par .________(société de la\nprévenue) ne répondent pas aux exigences d’un complément alimentaire et ne sont\npas commercialisables. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires\nde Bâle-Campagne est par ailleurs parvenu à la même conclusion dans son rapport\ndu 7 juillet 2020 (G.2.6ss).\n\nC.6.3 Par courrier du 12 janvier 2022, la prévenue a produit un bordereau de pièces\njustificatives (TPI, p. 16ss).\n\nD. Situation personnelle de la prévenue\n\nLa prévenue, originaire de France, est arrivée en Suisse en 2001. Elle est mère de deux\nenfants désormais majeurs qui ne sont plus à sa charge. Elle exerce en qualité de\nmycothérapeute. Elle œuvre également en qualité de formatrice et conférencière dans\nce domaine. Elle déclare un chiffre d’affaires de CHF 100'000.-. En 2018, son revenu\nimposable a été arrêté par le Service des contributions à CHF 23'100.-. En 2019, il l’a\nété à CHF 68'000.-. Elle n’a ni poursuite ni dette (E.1.9s. ; TPI, p. 160ss, 233 et 234).\n\nL’extrait de son casier judiciaire suisse comporte plusieurs inscriptions. La prévenue a\nété condamnée, à trois reprises, pour non-restitution de permis et/ou de plaques de\ncontrôle :\n- par jugement du Ministère public jurassien du 7 septembre 2017, à une peine\npécuniaire de 5 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 50.-, avec sursis –\nnon révoqué – durant 2 ans, et une amende de CHF 100.- ;\n- par jugement du Ministère public jurassien du 13 décembre 2013, à une peine\npécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 100.-, avec sursis\ndurant 2 ans, et une amende de CHF 200.- ;\n- par jugement du Ministère public jurassien du 14 mars 2013, à une peine pécuniaire\nde 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 100.- et une amende de\nCHF 200.- (P.2 ; TPI, p. 3s.).\n\nTPI/00175/2021 – Considérants du jugement rendu le 17 février 2022\n13\nE. Réserve de qualification juridique\n\nA l’ouverture des débats, la juge pénale a informé les parties que les faits renvoyés à\nl’encontre de la prévenue, dans le 8ème complexe de faits de l’acte d’accusation, seront\nexaminés sous l'angle de l’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), éventuellement\nescroquerie (art. 146 al. 1 CP ; TPI, p. 218).\n\nF. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier,\nnotamment sur les déclarations des personnes entendues, dans les considérants en\ndroit.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit de procédure applicable\n\n1.1. En question préjudicielle, la défense a soulevé l’incompétence de la juge pénale\ns’agissant des infractions à la LPTH au motif que Swissmedic est seule compétente pour\nla poursuite desdites infractions.\n\nForce est en effet de constater qu’aux termes de l’art. 90 al. 1 LPTH, la poursuite pénale\nest assurée par Swissmedic pour des infractions prévues dans cette législation et\ns’effectue conformément aux dispositions du DPA. En l’espèce d’ailleurs, cet institut a\nrendu le Ministère public attentif à cette compétence dans son courrier du 2 février 2021\n(G.1.5ss).\n\nPartant, la compétence du Ministère public jurassien n’étant pas donné, la procédure\nouverte à l’encontre de la prévenue pour les infractions à la LPTH (6ème et\n7ème complexes de faits) doit être classée.\n\n1.2. Pour le surplus, la juge pénale du Tribunal de première instance est compétente pour\nstatuer sur la présente cause (art. 19 let. a et 20 LiCPP) et le Code de procédure pénale\nsuisse est applicable (art. 448 CPP).\n\n2. Réquisitions de preuves complémentaires\n\n"}