Il sied encore de relever que même si les faits en lien avec Mme C.________ étaient établis, l’infraction ne serait pas réalisée faute d’intention du prévenu par rapport au dommages à la propriété invoqués. 4. Frais et indemnité En vertu de l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du présent code sont réservées. De plus, aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné ; font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 CPP demeure réservé.