3.2.2 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du prévenu, la juge pénale relève que sa version des faits a été maintenue tout au long de la procédure et qu’il a toujours affirmé qu’il n’avait pas touché Mme B.________ avec son bus. Il a donné des explications cohérentes et similaires dans chacune de ses auditions. Par ailleurs, déjà en sortant de son véhicule, il a indiqué aux deux femmes qui étaient présentes qu’il ne les avait pas touchées, ce qui a été confirmé par le témoin. La déclaration de sinistre a été établie conformément protocole en la matière, comme cela a été expliqué par le prévenu.