Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En cas de "parole contre parole" ou en cas de versions successives du prévenu, le juge doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (VERNIORY in : KUHN / JEANNERET (édit.), Code de procédure pénale Suisse – Commentaire Romand, 2011, art. 10 CPP n°34).