Selon l’art. 10 al.1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. De plus, aux termes de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.