La juge de céans a donné suite à la demande de réserve de qualification juridique portant sur le réexamen du premier complexe de faits de l’ordonnance pénale du 19 août 2021 sous l’angle des lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), évent. lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). En ce qui concerne la seconde demande tendant à également examiner le délit de fuite en lien avec la LCR, la juge pénale a rejeté cette question. En l’occurrence, l’état de fait lié à la prévention que souhaite examiner Me Seidler ne figure pas dans l’acte d’accusation et aucune réserve de qualification juridique au sens de l’art.