Me Seidler a soulevé des questions préjudicielles aux débats. Il a indiqué tout d’abord que le premier complexe de faits, soit l’infraction intentionnelle des lésions corporelles simples (art. 123 CP), soit examiné plutôt sous l’angle de l’infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). En outre, il a indiqué qu’un délit manque dans l’ordonnance pénale et a demandé à ce que le délit de fuite « au sens de l’art. 42 al. 2 LCR » soit également retenu, ce en application des « art. 333 al. 4 et 339 CPP ».