{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-154_2022-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_154_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_154", "Checksum": "c6128e2b3522e6df3e3e713251fe3500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "lésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:30", "Checksum": "1a2a391b9b14d334b20a8c99667ae355", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154\nRegeste:\nlésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)\n\n3.2.4 Au vu de ce qui précède, la version la plus favorable au prévenu, à savoir sa propre\nversion des faits, doit être retenue compte tenu des doutes qu’il existe quant à la version\navancée par les parties plaignantes. Les faits renvoyés ne sont pas établis et il convient\nde libérer le prévenu des préventions retenues à son encontre.\n\nIl sied encore de relever que même si les faits en lien avec Mme C.________ étaient\nétablis, l’infraction ne serait pas réalisée faute d’intention du prévenu par rapport au\ndommages à la propriété invoqués.\n\n4. Frais et indemnité\n\nEn vertu de l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la\nConfédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du\nprésent code sont réservées. De plus, aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu\nsupporte les frais de procédure s’il est condamné ; font exception les frais afférents à la\ndéfense d’office ; l’art. 135 al. 4 CPP demeure réservé.\n\nSelon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou\ns’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les\ndépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\nEn l’espèce, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat. De plus, une\nindemnité de CHF 5'438.65.- doit être accordée au prévenu libéré pour couvrir les\ndépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette\nsomme correspond à la note d’honoraires produite par Me Lang Mamie (T.182 – T.184).\nLes parties plaignantes n’ayant pas obtenu gain de cause n’ont pas droit à une indemnité\npour leurs frais de mandataire.\n\nPar ces motifs,\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n13\nLA JUGE PENALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès exposé oral des motifs\n\nlibère\n\nA.________ des préventions suivantes :\n\n- lésions corporelles par négligence, évent. lésions corporelles simples, infraction\nprétendument commise à Porrentruy, le 5 décembre 2018, au préjudice d’B.________;\n\n- dommages à la propriété, infraction prétendument commise à Porrentruy, le 5 décembre 2018,\nau préjudice de C.________;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires, par CHF 1'010.00 (émolument : CHF 881.40, débours : CHF 128.60), à la\ncharge de l’Etat;\n\nalloue\n\nà A.________ une indemnité de CHF 5'438.65 pour couvrir les dépenses obligatoires\noccasionnées par ses droits de procédure;\n\nrejette\n\nl’éventuel surplus des conclusions des parties;\n\ninforme\n\nles parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.00 sera inclus\ndans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause;\n\ninforme\n\nles parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal\ncantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits\ndoivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une\nreprésentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la\ndirection de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).\n\nPrononcé et motivé publiquement\n\nPorrentruy, le 24 octobre 2022/lu\n\nLucile Gaignat Marjorie Noirat\nCommis-greffière Juge pénale\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n14\nA notifier :\n- au Ministère public, par Monsieur le Procureur Nicolas Theurillat, Porrentruy,\n- au prévenu, par sa mandataire, Me Stéphane Lang Mamie, avocate à Porrentruy,\n- aux parties plaignantes, par leur mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont.\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n15\n"}