{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-154_2022-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_154_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_154", "Checksum": "c6128e2b3522e6df3e3e713251fe3500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "lésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:30", "Checksum": "1a2a391b9b14d334b20a8c99667ae355", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154\nRegeste:\nlésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)\n\n Par ailleurs, le prévenu n’a pas appelé la police car il a pensé qu’il n’y avait pas\nd’accident, ce qui tend à être confirmé par le fait que la police n’ait pas établi de rapport\net que le groupe circulation ait indiqué qu’une simple communication était suffisante. La\npolice, qui est venue plus tard sur les lieux n’a au demeurant pas relevé de traces de\nfreinage de sorte qu’il convient de retenir que le freinage était maîtrisé, comme l’a indiqué\nle prévenu.\nAucune trace de frottement n’a été relevée sur le bus, ce même si le bus a été examiné\nquelques heures après les faits par la police.\nDe surcroît, le prévenu venait de prendre son service de sorte qu’il devait être bien\nattentif à la route.\n\nEn conséquence, les déclarations du prévenu sont crédibles.\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n11\n3.2.3 S’agissant de l’analyse de la crédibilité des déclarations des parties plaignantes, il sied\nd’abord d’indiquer que leurs déclarations correspondent essentiellement à leur ressenti\npar rapport aux faits. Elles ont eu très peur et cela a pu engendrer une analyse biaisée\nde la situation. En outre, elles ont fait des déclarations qui varient quelque peu au fil des\nauditions même si elles décrivent toujours les faits de la manière en ce qui concerne le\nmoment entre lequel le bus freinait et le moment où Mme B.________ se trouvait au sol.\nDes éléments surprenants sont à noter sur plusieurs points importants. L’attitude des\nparties plaignantes a été en contradiction avec leurs déclarations. En effet, elles n’ont\npas dit à M. E.________ que le bus les avait touchées, qu’elles étaient blessées et elles\nn’ont pas appelé la police. Le témoin n’a pas jugé que la situation était grave puisqu’il a\nramené ces femmes chez elles et n’a pas appelé d’ambulance. Le rapport médical\nconcernant M. B.________ fait état d’une douleur à l’épaule et celle-ci n’en parle pas à\nla police. De plus, il est surprenant, si elle avait eu un problème à l’épaule, qu’elle ait été\nretrouvée accroupie les mains au sol comme l’a mentionné M. E.________. En outre,\nmême si les deux femmes voulaient aller chez le docteur et que celui-ci se trouvait à\ncôté de chez elles, il n’en demeure pas moins que le témoin a affirmé qu’elles lui avaient\ndemandé de les reconduire chez elles. Elles ont indiqué avoir été percuté sur le passage\npour piétons alors que le témoin a dit que le bus était arrêté avant celui-ci. Bien que Mme\nB.________ a indiqué avoir précisé au prévenu qu’elle voulait appeler la police le jour\nen cause lorsqu’elle était à terre, elle ne l’a pas fait et ce, malgré le fait qu’elle a affirmé\nque le prévenu n’avait pas eu un bon comportement et qu’il était parti lorsqu’elle lui avait\ndit cela.\n\nS’agissant des contradictions à relever, Mme C.________ a dit à la police que le bus\nétait loin et qu’elle avait regardé à gauche puis à droite pour enfin dire au débats qu’elle\navait « d’un coup » vu son amie à terre ainsi que le bus, ce qui est totalement différent.\nEn outre, Mme B.________ a expliqué à la police qu’une voiture s’était arrêtée après\nque le prévenu soit parti, ce qui est contredit par M. E.________ et le prévenu.\n\nPar ailleurs et dans le but de prouver leurs dires, les parties plaignantes ont fournis divers\ncertificats médicaux faisant état des blessures à l’épaule de l’une et du dommage à la\nprothèse dentaire de l’autre. Toutefois, les certificats ne permettent pas de déterminer si\nles blessures sont le résultat d’un choc avec le véhicule ou non. Tous ces certificats sauf\ncelui du Dr D.________ du 21 décembre 2018, font simplement état d’un accident avec\nun bus et de la chute de Mme B.________ sans autre précision et n’indiquent même pas\nla bonne date de l’accident puisqu’il est mentionné le 8 décembre 2018 en lieu et place\ndu 5 décembre 2018. Le certificat du Dr D.________ précité mentionne « elle traversait\nun passage piétonnier vers 15h00 lorsqu’un bus est arrivé et l’a touché ; elle est tombée\nsur le côté gauche ». Ces précisions ne permettent pas de dire si le choc décrit a été\nviolent, si Mme B.________ était attentive et si la chute de celle-ci est liée au choc qu’elle\na décrit. Dans ces circonstances, la retranscription des faits mentionnée dans ce\ncertificat doit être prise avec retenue.\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n12\nIl s’avère également être possible que la plaignante B.________, se précipitant pour\nretourner sur le trottoir, soit tombée sans être touchée par le bus, ce qui lui a causé les\nblessures diagnostiquées par le Dr G.________. Il apparait également plausible que le\ndommage à la prothèse dentaire de la seconde plaignante, C.________, ait été causées\npar une forte tension dans sa mâchoire due à son ressenti ainsi que sa peur et non pas\nau fait qu’elle ait été contrainte de s’accrocher à l’essuie-glace du bus pour ne pas\ntomber.\n\nAu vu de tous ces éléments, les déclarations des parties plaignantes doivent être prise\nen compte avec retenue au vu des nombreux doutes et éléments surprenants qui existe\npar rapport à celles-ci.\n\n"}