{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-154_2022-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_154_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_154", "Checksum": "c6128e2b3522e6df3e3e713251fe3500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "lésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:30", "Checksum": "1a2a391b9b14d334b20a8c99667ae355", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154\nRegeste:\nlésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)\n\n TPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n9\nque le Ministère public n’est pas lié par l’éventuelle proposition du juge de fond s’agissant\ndu renvoi d’un nouvel état de fait et qu’une telle demande retarderait de manière\ndisproportionnée la présente procédure qui en est déjà au stade des débats.\n\n3. Version avérée des faits\n\n3.1 Les principes généraux\n\nSelon l’art. 10 al.1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas\ncondamnée par un jugement entré en force. De plus, aux termes de l’art. 10 al. 2 CPP,\nle tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire\nde l’ensemble de la procédure.\n\nL’art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d’innocence. Maxime\nfondamentale d’un Etat de droit, la présomption d’innocence est également consacrée\npar lest art. 32 al. 1 Cst. ainsi que par divers instruments internationaux tels que l’art.\n6 para. 2 CEDH et l’art. 14 para 2 Pacte ONU II. Ce principe affirme que tout être humain\nest présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable par un jugement définitif.\nLa présomption d’innocence proscrit tout préjugé défavorable au prévenu avant le\nprononcé du jugement. Cette règle gouverne toute la procédure pénale, des recherches\npréliminaires jusqu’au jugement de culpabilité (MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Code de\nprocédure pénale – petit commentaire, 2ème édition, 2016, art. 10 CPP n°4). En effet,\nla présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , ainsi que son corollaire, le\nprincipe \"in dubio pro reo\", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation\ndes preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348; ATF 127 I 38 consid.\n2a p. 40 s.).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le\nfardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe\npeu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours\npossibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux\net irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation\nobjective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).\n\nEn cas de \"parole contre parole\" ou en cas de versions successives du prévenu, le juge\ndoit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (VERNIORY in : KUHN /\nJEANNERET (édit.), Code de procédure pénale Suisse – Commentaire Romand, 2011,\nart. 10 CPP n°34).\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n10\n3.2 Appréciation des preuves dans le cas d'espèce\n\n3.2.1 Afin d’établir la version avérée des faits, il convient tout d’abord d’examiner la crédibilité\ndes déclarations du prévenu ainsi que des parties plaignantes étant donné qu’il n’y a pas\neu de témoin direct des faits. Afin d’établir la version des faits à retenir vu que celle\ndonnée par le prévenu est diamétralement opposée à celles des parties plaignantes, il\nsied de confronter les déclarations aux éléments de preuve au dossier.\n\n3.2.2 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du prévenu, la juge pénale relève que\nsa version des faits a été maintenue tout au long de la procédure et qu’il a toujours\naffirmé qu’il n’avait pas touché Mme B.________ avec son bus. Il a donné des\nexplications cohérentes et similaires dans chacune de ses auditions. Par ailleurs, déjà\nen sortant de son véhicule, il a indiqué aux deux femmes qui étaient présentes qu’il ne\nles avait pas touchées, ce qui a été confirmé par le témoin. La déclaration de sinistre a\nété établie conformément protocole en la matière, comme cela a été expliqué par le\nprévenu. Elle est basée sur les déclarations du prévenu et confirme ce qu’il a dit à la\npolice.\nDe plus, le témoin qui n’a aucun intérêt dans la présente procédure même s’il travaillait\nau même endroit que le prévenu au moment des faits, a fait des déclarations crédibles\nqui corroborent la version des faits donnée par le prévenu plutôt que celle des parties\nplaignantes. En effet, ses déclarations correspondent à celles du prévenu quant à\nl’emplacement du bus au moment de son arrivée ainsi qu’en ce qui concerne le fait\nd’avoir ramené les plaignantes chez elles, lesquelles n’ont au demeurant pas mentionné\navoir été blessées durant le trajet. De plus, le témoin a indiqué que le bus n’avait pas\nfranchi les lignes du passage piéton, corroborant ainsi les dires du prévenu, à savoir qu’il\nn’avait pas touché les plaignantes se trouvant sur le passage piétons. Même si le témoin\nn’a pas indiqué de manière similaire au prévenu l’emplacement de Mme B.________ au\nsol, cet élément n’est pas à lui seul relevant du moment que la quasi-totalité de leurs\ndéclarations concordent et que cet élément ne change pas l’analyse des faits.\n\n"}