{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-154_2022-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_154_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_154", "Checksum": "c6128e2b3522e6df3e3e713251fe3500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "lésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:30", "Checksum": "1a2a391b9b14d334b20a8c99667ae355", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154\nRegeste:\nlésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)\n\n La déclaration de sinistre pour assurance véhicule du 6 décembre 2018 (K.72-K.74) fait\nétat de la version des faits avancée par le prévenu et il y est encore mentionné « je\nsignale qu’à aucun moment il y a eu contact physique avec mon véhicule ». Il en ressort\nencore qu’aucun dégât n’a été subi par le véhicule.\n\nB.8 Fichet de communication de la police locale de Porrentruy\n\nLe fichet de communication du 8 décembre 2018 de la police locale de Porrentruy (E.18)\na été versé au dossier. Il en ressort que Mme B.________ a informé un agent vers 18h00\nle 5 décembre 2018 qu’elle avait été percutée par un car postal vers 15h00 à la zone\nindustrielle de Porrentruy. Selon ses dires, elle et son amie Mme C.________\ntraversaient la route sur un passage piéton en zone industrielle. Un cas postal est arrivé,\nmalgré le freinage le véhicule aurait touché Mme B.________ au niveau des jambes et\ncelle-ci serait tombée au sol. Le conducteur du bus a pris des nouvelles sur son état de\nsanté et elle ne semblait pas blessée de sorte que celui-ci a repris son service. Un autre\nchauffeur de bus est arrivé peu de temps après et a pris en charge ces femmes pour les\nconduire à la maison. Par ailleurs, le groupe circulation a indiqué à l’agent qu’une\ncommunication était suffisante.\n\nB.9 Communication du commissariat de police\n\nLa communication du commissariat de police du 12 mars 2021 établie par J.________\n(policier) précise qu’après avoir relevé les déclarations de Mme B.________ et Mme\nC.________, l’agent s’est rendu sur place pour constater d’éventuelles traces de\nfreinage ou pour déceler d’autres éléments permettant de faire le lien avec l’accident de\nla circulation. Des recherches étaient effectuées dans le secteur afin de localiser une\ncaméra qui aurait filmé la scène. Cependant, aucun élément n’a été trouvé. Le groupe\naccidents a été avisé et seule une communication a été demandée. Le 5 décembre 2018,\nvers 19h00, la police s’est rendue au dépôt de CarPostal et le bus en cause a été\nexaminé sans qu’aucune trace de choc ou de dégâts n’ait été décelée. Le véhicule n’était\npas équipé de caméra.\n\nB.10 Situation personnelle et casier judiciaire du prévenu\n\nLe prévenu n’a aucun antécédent dans son casier judiciaire (P.99).\nIl sera revenu sur la situation personnelle du prévenu ci-après en tant que besoin.\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n8\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\n1.1 La juge pénale du Tribunal de première instance est compétente pour statuer sur la\nprésente cause (art. 20 let. b de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale\nsuisse, LiCPP ; RSJU 321.1).\n\n1.2 Le Code de procédure pénale suisse est applicable, conformément aux article 448ss\nCPP.\n\n2. Question préjudicielle\n\nMe Seidler a soulevé des questions préjudicielles aux débats. Il a indiqué tout d’abord\nque le premier complexe de faits, soit l’infraction intentionnelle des lésions corporelles\nsimples (art. 123 CP), soit examiné plutôt sous l’angle de l’infraction de lésions\ncorporelles par négligence (art. 125 CP). En outre, il a indiqué qu’un délit manque dans\nl’ordonnance pénale et a demandé à ce que le délit de fuite « au sens de l’art. 42 al. 2\nLCR » soit également retenu, ce en application des « art. 333 al. 4 et 339 CPP ». Son\nanalyse est notamment basée sur le fait que le témoin, M. E.________, a indiqué que le\nprévenu était parti sans se soucier des deux femmes. Le prévenu souhaitait s’en aller\nsurtout quand Mme B.________ a indiqué qu’elle souhaitait appeler la police et c’est M.\nE.________ qui a pris son identité alors que c’est le prévenu qui aurait dû le faire.\nPartant, Me Seidler a affirmé qu’il ne s’opposait pas à ce que le dossier soit renvoyé au\nMinistère public pour instruction.\n\nDe son côté, Me Lang Mamie a notamment indiqué, s’agissant des demandes de\nMe Seidler, que l’instruction n’avait pas été menée sur la question de la négligence ni\nsur le délit de fuite, de sorte que les questions préjudicielles sont tardives. Elle s’oppose\ndonc à ces dernières. Elle a ajouté que le prévenu était encore présent quand M.\nE.________ est arrivé et qu’il n’avait pas laissé les parties plaignantes sur le bas-côté.\nAucune démarche n’a par ailleurs été faite par son confrère au stade de l’instruction pour\nreformuler les infractions.\n\nLa juge de céans a donné suite à la demande de réserve de qualification juridique portant\nsur le réexamen du premier complexe de faits de l’ordonnance pénale du 19 août 2021\nsous l’angle des lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), évent. lésions\ncorporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). En ce qui concerne la seconde demande tendant\nà également examiner le délit de fuite en lien avec la LCR, la juge pénale a rejeté cette\nquestion. En l’occurrence, l’état de fait lié à la prévention que souhaite examiner Me\nSeidler ne figure pas dans l’acte d’accusation et aucune réserve de qualification juridique\nau sens de l’art. 344 CPP ne saurait donc être faite. Un renvoi au Ministère public pour\nretenir éventuellement cette infraction n’est également pas envisageable étant donné\n\n"}