{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-154_2022-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_154_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_154", "Checksum": "c6128e2b3522e6df3e3e713251fe3500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "lésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:30", "Checksum": "1a2a391b9b14d334b20a8c99667ae355", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154\nRegeste:\nlésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)\n\n Le prévenu a rappelé le déroulement des faits déjà mentionné à la police le 8 décembre\n2018. Il a précisé qu’il prenait son service. Il a maintenu que les deux femmes se sont\nengagées sur le passage pour piétons sans regarder dans sa direction, mais qu’elles\nont regardé dans l’autre sens car il y avait de la circulation de l’autre côté. Elles ont eu\npeur du bruit de freinage, se sont retournées et c’est là qu’elles l’ont vu. Une des deux\nest alors partie à reculons, a trébuché sur le trottoir et est tombée sur les fesses. Il a\nrappelé qu’il était formel et qu’il n’avait pas touché avec le bus la femme qui a trébuché\nau sol. Elle était sur le trottoir à côté du bus et pas devant car lorsqu’il a ouvert la porte\ndu bus elle était devant lui, en face de la porte. Il a ajouté que si Mme C.________ s’était\naccrochée aux essuie-glaces, ils auraient cassé et il y aurait eu un impact sur le car. Par\nailleurs, le prévenu a rempli la déclaration de sinistre en raison du protocole de « Car\npostal » afin de faire intervenir les assurances au besoin, ce sur demande de son chef.\nIl n’y a pas eu de dégâts constatés sur le véhicule ni de choc. Le prévenu a précisé qu’il\nn’y avait pas beaucoup d’indications sur cette déclaration car au moment de sa\nrédaction, il n’avait pas à se justifier et il a donné à la police les indications détaillées.\n\nB.4.3 Durant l’audience des débats du 31 mai 2022 (T.163-T.165), le prévenu a confirmé ses\nprécédentes déclarations et a déclaré qu’il conduisait des cars postaux depuis 11 ans. Il\na eu un seul accrochage avec une voiture quelques années auparavant mais il n’était\npas responsable. Le prévenu a aussi ajouté par rapport à la circulation du jour en cause\nqu’il n’y avait personne devant lui. Il n’a pas appelé la police car il ne se sentait pas\nresponsable de ce qui s’était passé. En outre, tout accident ou incident impliquant du\nmatériel ou du personnel de la Poste doit être annoncé à l’assurance. Le prévenu a\négalement mentionné que les essuie-glaces d’un autobus sont très fragiles car c’est de\nl’aluminium.\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n6\nB.5 Audition en tant que témoin de E.________\n\nDevant la police de la municipalité de Porrentruy, E.________ (ci-après : le témoin) a\nété entendu en qualité de témoin le 17 décembre 2018 (E.36-E.39). Ce dernier a déclaré\nqu’à son arrivée sur les lieux le bus était arrêté et il y avait deux dames dont une était\naccroupie avec les mains au sol juste à la fin du passage pour piétons avant le trottoir.\nLe bus était arrêté au niveau des bandes jaunes et les deux dames se trouvaient juste\ndevant le bus à environ 50 cm. Il ne pensait pas que le bus l’avait touchée, mais il a\nprécisé qu’il n’avait pas assisté à la scène. Le témoin est arrivé en voiture depuis la ville.\nLe bus était au niveau du passage pour piétons mais il ne l’avait pas franchi. Il a pris en\ncharge ces deux dames et les a ramenées chez elles, soit à la Rue .________. Durant\nle transport elles ont dit avoir eu très peur et être choquées, raison pour laquelle elle a\ndit « il a voulu me tuer ». Elles lui ont dit qu’elles n’étaient pas blessées physiquement.\nElles n’ont pas évoqué le fait d’aller à l’hôpital mais elles voulaient voir un médecin. Elles\nlui ont cependant demandé de les déposer chez elles et qu’elles verraient ensuite. S’il\navait constaté des blessures sur ces deux personnes, il ne les aurait pas prises dans sa\nvoiture mais il aurait appelé l’ambulance et la police. Après le jour de l’accident, le\nprévenu lui a expliqué qu’il n’avait pas touché ces femmes et qu’il n’avait pas de\nresponsabilité. Le témoin pense, au vu des circonstances, que le prévenu a dû freiner\nassez fort. Le prévenu ne s’est pas soucié des deux dames, c’est le témoin qui lui a dit\nde prendre leurs noms. M. E.________ ne s’est plus souvenu si le prévenu était sorti du\nbus. Ce dernier avait dit qu’il ne les avait pas touchées et il qu’il devait y aller. Aucune\ndes deux dames n’a voulu contacter la police. Le bus se trouvait à ras du trottoir et il n’a\npas semblé au témoin qu’il mordait sur le trottoir. Le témoin a enfin déclaré qu’il avait\nramené ces dames pour les rassurer.\n\nB.6 Rapports médicaux divers\n\nLes rapports médicaux suivants ont été versés au dossier :\n- rapport médical du 21 décembre 2018 du Dr D.________ (E.23) ;\n- rapport médical du 3 juin 2019 (G.54) de F.________, médecin-dentiste ;\n- rapports médicaux du Dr G.________, clinique Hirslanden du 20 décembre 2018\n(G.63), du 20 février 2019 (G.64) et du 26 mars 2019 (G.65) concernant Mme\nB.________ ; rapport médical du Dr H.________, de la même clinique, du 20\ndécembre 2018 (G.66s.) ;\n- courrier du 23 juin 2020 du Dr I.________ de la clinique Hirslanden (G.69).\n\nIl sera revenu sur le contenu de ces rapports médicaux ci-dessous dans la mesure du\nbesoin.\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n7\nB.7 Déclaration de sinistre pour assurance véhicule du 6 décembre 2018\n\n"}