{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-154_2022-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_154_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73194b767a73eab9a80510f43e5443a748b814cfe6a1e0fe842d5c89541bb55773a2ffddd40023699e8bce67d4335ebe61&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_154", "Checksum": "c6128e2b3522e6df3e3e713251fe3500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "lésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:30", "Checksum": "1a2a391b9b14d334b20a8c99667ae355", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 31.05.2022 TPI 2021 154\nRegeste:\nlésions corporelles simples, évent. infr. à la LCR | (ancien code MP)\n\nA.4 En temps utile, le prévenu, par l’intermédiaire de sa mandataire, a formé opposition\n(S.119).\n\nA.5 Le 7 septembre 2021 (S.121), le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et a\ntransmis le dossier au Tribunal de première instance en vue des débats, ladite\nordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation au sens de l’art. 356 al.1 CPP.\n\nA.6 L'audience des débats a eu lieu le 31 mai 2022 et le jugement a été rendu le même jour\n(T.160). Me Seidler a soulevé des questions préjudicielles durant cette audience.\nA l'issue des débats, les parties plaignantes, par le biais de leur mandataire (T.174), ont\nconclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable de lésions corporelles par négligence,\ninfraction commise le 5 décembre 2018 à Porrentruy au préjudice d’B.________ et de\ndommages à la propriété, infraction commise le 5 décembre 2018 à Porrentruy au\npréjudice de C.________, à ce que le prévenu soit condamné à telle peine que de droit\nainsi qu’à payer aux parties plaignantes une indemnité de CHF 8'847.70 pour leurs\ndépens au sens de l’art. 433 CPP et les frais de la cause (cf. les conclusions des parties\nplaignantes pour le détails de celles-ci). Le prévenu, par le biais de sa mandataire\n(T.180s.), a conclu à ce qu’il soit libéré des préventions retenues par l’ordonnance\npénale du 19 août 2021, à savoir des infractions de lésions corporelles simples et de\ndommages à la propriété, infractions prétendument commises le 5 décembre 2018, à\nPorrentruy, partant à ce que son acquittement soit prononcé, à ce que les parties\nplaignantes soient déboutées de toutes leurs conclusions, les frais de procédure laissés\nà la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense lui soit allouée\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n3\nselon la note d’honoraires de son défenseur privé, à verser par l’Etat, conformément à\nl’art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\nB. Enquête et administration des preuves\n\nB.1\nB.1.1 Faits contestés\n\nEtant donné que le prévenu conteste avoir touché B.________ avec le car postal et\nréfute que par son comportement C.________ aurait dû s’accrocher à l’essuie-glace du\ncar pour ne pas tomber au sol, il convient d’examiner quels sont les différents moyens\nde preuve au dossier (cf. partie B.2ss infra) afin de pouvoir examiner les faits renvoyés\net définir si ceux-ci sont établis.\n\nB.1.2 Faits admis\n\nLe prévenu ne conteste pas avoir été contraint d’effectuer un freinage rapide à la hauteur\ndu passage piéton le jour en cause. Il est également admis que le prévenu est sorti de\nson bus suite à l’incident et qu’à ce moment-là l’une des plaignantes, Mme B.________,\nse trouvait au sol, l’autre plaignante, Mme C.________ étant alors debout. Le prévenu\nne conteste également pas que les plaignantes aient pu être effrayé au moment des\nfaits. Enfin, les lésions corporelles/dommages subis par les parties plaignantes ne sont\npas à proprement parler contestés, mais le lien de causalité entre les agissements du\nprévenu et ces lésions corporelles/dommages est en revanche contesté par la défense.\n\nB.2 Déclarations de la partie plaignante B.________\n\nB.2.1 Les premières déclarations de la partie plaignante B.________ ont été recueillies le\n7 décembre 2018 par la police de la municipalité de Porrentruy (E.19 – E.21). Elle a\nnotamment indiqué qu’elle voulait traverser la route sur le passage pour piétons avec sa\ncopine Mme C.________. Arrivées devant le passage elles ont regardé à droite et à\ngauche. Elles ont vu un bus qui arrivait depuis le fond de la zone industrielle, mais il se\ntrouvait encore loin du passage. Arrivées sur la 3ème bande, elles ont eu peur car le bus\nne s’arrêtait pas et elles ont rapidement fait demi-tour, Mme B.________ ayant peur de\nmourir. Le bus a touché gentiment Mme B.________ au niveau du bassin et elle est\ntombée au sol. Le chauffeur est sorti et lui a dit « pourquoi vous avez retourné, tu n’as\nrien du tout », puis il lui a demandé ses nom et prénom et est reparti car elle a dit qu’elle\nallait contacter la police. Juste après une voiture s’est arrêtée et le conducteur l’a\nconduite directement chez son médecin, le Dr D.________. Après cela, elle a décidé de\nse rendre à la police car la réaction du chauffeur de bus n’était pas correcte. Elle a\nprécisé qu’elle n’avait pas appelé la police car elle était choquée et croyait qu’elle allait\nmourir.\n\nTPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022\n4\nB.2.2 Aux débats, le 31 mai 2022 (T.166 –T.168), la partie plaignante a confirmé ses premières\ndéclarations. Elle a rappelé celles-ci et précisé que le bus avait tourné contre elles\nlorsqu’elles l’ont vu freiner. Elles ne discutaient pas au moment de traverser et Mme\nB.________ a indiqué que son amie était devant elle pour traverser. Il n’y avait pas de\ncirculation le jour en cause. En outre, le chauffeur l’a touché quelque part en bas du\ncorps, soit au genou et c’est ce qui l’a fait chuter.\n\nB.3 Déclarations de la partie plaignante C.________\n\n"}