Ainsi, contrairement aux allégués du plaignant, ces termes n’ont ni l’intensité, ni la vulgarité des termes « sombre crétin » et « féroce merdeux », pour lesquels le prévenu avait été condamné dans la cause CP 37/2017. Les deux causes ne sont donc pas comparables. A l’instar du terme « bouffon », les termes utilisés in casu ne sont ni grossiers, ni vulgaires, ni outrageants. Dans l’intensité, ils sont d’ailleurs comparables aux termes « pisse-froid caractériel », « tyran » et « despote », qui ne sont pas non plus