TPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022 16 Enfin, l’auteur qui communique à autrui un fait attentatoire à l’honneur d’une autre personne est coupable de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP), l’injure n’étant réalisée que si l’allégation desdits faits se fait directement à la victime (PC CP, n° 17 ad art. 177). De manière générale, l’article 177 CP constitue d’ailleurs une disposition subsidiaire aux deux infractions précitées (PC CP, n° 1 et 31 ad art. 177 ; n° 54 ad art. 173).