4.2 Le fait allégué par le calomniateur est faux. Il appartient aux autorités pénales de prouver que le fait allégué est faux. Au cas où la fausseté de l’allégation n’est pas prouvée, il s’agit d’une diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 7 ad art. 174). Au plan subjectif, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant pas suffisant. Au cas où l’auteur douterait de la véracité de son allégation, il s’agit d’un cas de diffamation en vertu de l’art. 173 CP (PC CP, n° 10 et les références citées). 4.3 La prévention de calomnie a été requise à titre éventuel dans l’acte d’accusation.