Par ailleurs, il existe aussi un intérêt du public à l'humour et à la satire (ATF 95 II 481, consid. 8). Les propos contenus dans un journal ou une rubrique satiriques et dont la nature humoristique est prépondérante peuvent être considérés comme ayant été propagés avec un motif suffisant. Dès lors, une plus grande tolérance est de mise quand il s'agit de caricatures, de billets humoristiques, de journaux de carnaval, etc. A l’inverse, étouffer la satire sous les exigences strictes de la vérité serait contraire à l'intérêt de la société (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, n° 1217 et 1223).