Ainsi, le Tribunal fédéral reconnait expressément que sa jurisprudence adoptée en matière de satire est plus souple (ATF 137 IV 313, consid. 3.5). Tant la liberté de la presse (art. 17 Cst. et art. 10 CEDH) que le droit au respect de son honneur ou de sa sphère privée, ainsi que le respect de la dignité humaine (art. 7 et 13 Cst.; art. 8 et 10 al. 2 CEDH) sont des droits fondamentaux ; il faut donc procéder à une pesée des intérêts dans chaque cas (PC CP, remarques préliminaires n° 8 ad art. 173- 178, et les références citées).