Or, si le plaignant n’est certes pas tenu de dire la vérité, un refus injustifié de déposer peut être interprété en sa défaveur lors de l’appréciation des preuves (CR CPP – PERRIER DEPEURSINGE, n° 19 ad art. 180 et la référence citée ; MOREILLON/PAREIN– REYMOND (édit.), Petit Commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n° 11 ad art. 339 ; ci-après : PC CPP). Au vu des éléments qui précèdent, il est retenu que les indications factuelles de l’article de G.________ de novembre 2020 quant au non-paiement des impôts du plaignant sont avérées.