De prime abord, les accusations du prévenu sont détaillées, constantes et crédibles. A l’inverse, il est permis de s’étonner du caractère sommaire des dénégations du plaignant au vu de l’ampleur et de la gravité du grief formulé. Certes, il n’appartient pas au plaignant d’apporter la preuve du caractère éventuellement erroné de celui-ci. Toutefois, le plaignant a refusé de répondre aux questions du Juge de céans sur cette problématique, alors qu’il avait pourtant été rendu attentif à son obligation de déposer au sens de l’art. 180 al. 2 CPP en sa qualité de plaignant (p. 96).