{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-113_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_113_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_113", "Checksum": "6c46b0f989efef40f2da140b1d2373e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:33", "Checksum": "e96a8e253fee91bbe15787c6da5ee82f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113\nRegeste:\ninjure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\nLa prétendue traduction en japonais du nom du plaignant, qui donnerait selon le prévenu\n« Khouyhon-Fîhnî Kithourata », constitue un calembour jouant sur la phonétique et\ndestiné à noircir à l’absurde la carrière politique et professionnelle du plaignant, dans un\ndessein humoristique. Prise au pied de la lettre, il s’agirait d’une traduction ne constituant\npas une injure. Par ailleurs, le plaignant a qualifié l’expression de « « trait d’humour » à\nla hauteur de son auteur et dont la finesse est digne d’une bonne blague de Toto » »\n(p. 2), ce qui permet d’emblée de douter que le plaignant se soit senti injurié,\nrespectivement que le caractère injurieux fait défaut. Cela étant, il est tout de même\nrelevé que le prévenu n’a pas écrit le terme « couillon », étant noyé dans la satire par un\ncalambour phonétique. En outre, la signification du mot « couillon » signifie\nfamilièrement un imbécile ou un idiot ; ainsi, de toute manière, les considérations\nrelevées sur les termes « bouffon », « pisse-froid » et « despote » seraient également\napplicables. De plus, le terme « Kithourata » démontre que le sens global de l’expression\nvise la carrière politique et professionnelle du plaignant – que le prévenu considère\ncomme une succession de ratages – et non sa vie privée. Par conséquent, elle n’est\ndonc pas de nature à faire apparaître le plaignant pour une personne méprisable.\n\nIl est rappelé que dans l’arrêt TF 6B_938/2017, le Tribunal fédéral a jugé que différents\nsurnoms utilisés dans G.________, afin de laisser entendre qu’une personne avait un\ngoût prononcé pour l’argent ou qu’elle ferait preuve d’avarice, ne constituaient pas des\ninjures au sens de l’art. 177 CP, malgré le fait que la plaignante se soit senti injuriée. Il\nen était de même du terme « beauf ». Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral a\nrelevé que les propos du prévenu, qui ne visaient pas uniquement la plaignante,\npouvaient être compris comme une critique générale du lobbyisme et du système\npolitique dans son ensemble sous une forme ironique et humoristique. Utilisés dans le\ncontexte d’un journal satirique, ces termes ne dénotaient pas une marque de mépris\nsuffisamment grave pour qu’ils puissent être considérés comme des injures (consid.\n5.3.5).\n\nDe manière générale, ces considérations du Tribunal fédéral peuvent être reprises in\nextenso in casu. La première partie de l’article vise l’ensemble des probernois\n(notamment dans le titre), par une critique générale du camp antiséparatiste sous une\nforme ironique et humoristique. Quant aux termes et à l’impression d’ensemble laissée\npar la partie relative au plaignant, ils doivent également être interprétés à la lumière du\ncontexte satirique de l’article. De plus et comme déjà relevé (cf. consid. 3), le sens global\nde l’article n’a pas atteint l’honneur du plaignant et visait uniquement l’homme public,\nsoit sa carrière politique et professionnelle, et non celui-ci en tant qu’être humain.\n\nEnfin, l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait également défaut.\n\nTPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022\n18\n5.6 Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être libéré de la prévention d’injure.\n\n6. Révocation de sursis (art. 46 CP)\n\nLe prévenu étant libéré de toutes les préventions, la procédure en révocation éventuelle\ndu sursis à la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée par jugement du Tribunal\ncantonal du 4 octobre 2018 doit être classée.\n\n7. Prétentions civiles\n\nLe prévenu A.________ était libéré de toutes les préventions, les prétentions civiles\nformulées par le plaignant doivent être rejetées.\n\n8. Frais et dépens\n\n8.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426\nal. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le\nprévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge\ns’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus\ndifficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).\n\nEn l’espèce, le prévenu est libéré de toutes les préventions. En outre, il n’y a pas lieu de\nmettre de frais à la charge du plaignant (art. 427 CPP). Dès lors, les frais judiciaires\ndoivent être laissés à la charge de l’Etat.\n\n8.2 En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou\npartiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\nLe prévenu étant libéré, une indemnité doit lui être allouée pour les frais de son\nmandataire. Seul a été corrigé le tarif horaire de l’avocat-stagiaire, qui est de CHF 100.-\ndans le canton du Jura (Tribunal cantonal, circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la\nfixation des honoraires d’avocats en justice, art. 1).\n\n8.3 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut\ndemander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées\npar la procédure.\n\nDans la mesure où le prévenu est libéré de toutes les préventions, le plaignant succombe\nintégralement. Il n’a donc pas droit à une indemnité de dépens.\n\nTPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022\n19\nPar ces motifs,\n\n"}