{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-113_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_113_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_113", "Checksum": "6c46b0f989efef40f2da140b1d2373e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:33", "Checksum": "e96a8e253fee91bbe15787c6da5ee82f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113\nRegeste:\ninjure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\n5.3 Alors que la diffamation et la calomnie supposent des allégations de fait (ainsi que les\njugements de valeurs mixtes attentatoires à l'honneur), l'injure consiste en des\njugements de valeur stricto sensu, portant atteinte à l'honneur d'autrui (exemple :\nénoncer qu’un écrit est l’expression de la plus grande infamie qui puisse humainement\nse concevoir). En revanche, traiter quelqu’un de « bouffon » ne répond pas aux\nconditions de l’article 177 CP. Si l’emploi de ce terme renvoie au concept de « ridicule »,\nil ne peut être compris comme une injure, car l’expression n’est ni grossière, ni vulgaire,\nni outrageante (PC CP, n° 10 ad art. 177 et les références citées). De même, les\nqualificatifs « maléfique », « caractériel avéré », « directeur misanthrope » et « paltoquet\nméprisant son personnel et ses résidents » ne mettent pas en doute l'honnêteté, la\nloyauté ou la moralité du destinataire et ne constituent pas des injures au sens de l’article\n177 CP (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.4).\n\nL'injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer\ns'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris doit\ntoutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (PC CP, n° 12 et 13\nad art. 177). Selon la jurisprudence, les termes « pisse-froid caractériel », « tyran » et\n« despote », ne sont pas de nature à faire apparaître la victime comme une personne\nméprisable (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.6).\n\nTPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022\n16\nEnfin, l’auteur qui communique à autrui un fait attentatoire à l’honneur d’une autre\npersonne est coupable de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP), l’injure\nn’étant réalisée que si l’allégation desdits faits se fait directement à la victime (PC CP,\nn° 17 ad art. 177). De manière générale, l’article 177 CP constitue d’ailleurs une\ndisposition subsidiaire aux deux infractions précitées (PC CP, n° 1 et 31 ad art. 177 ;\nn° 54 ad art. 173).\n\n5.4 L'infraction d'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son\nallégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à autrui (la victime ou\nun tiers) (PC CP, n° 19 ad art. 177 CP ; CORBOZ, op. cit., n° 24 ad art. 177 CP).\n\n5.5 En l’espèce, il peut tout d’abord être renvoyé aux considérations déjà relevés sur le sens\nglobal de l’article ainsi que sur certains termes (consid. 3).\n\nPris isolément, aucun des termes utilisés ne constituent une injure.\n\nTout d’abord, le terme « ringard » n’est manifestement pas injurieux, étant rappelé que\nle terme « bouffon », qui renvoie au concept de « ridicule », ne l’est pas non plus selon\nla jurisprudence précitée.\n\nComme déjà relevé, les termes « nauséabond » et « médiocre et baveux crapaud »\ns’inscrivent dans un champ lexical avec le verbe « trempé », qui peut notamment viser\nles étangs et leur humidité.\n\nEn particulier, l’adjectif « baveux » signifie en argot « bavard »\n(https://www.cnrtl.fr/definition/baveux) ; en tant que nom, il désigne également l’avocat,\ndont le rôle similaire à celui d’un politicien militant en faveur d’une cause, en l’occurrence\nl’appartenance cantonale de Moutier.\n\nQuant au terme « crapaud », il peut désigner une personne laide, ignoble ou bien de\njeunes enfants. Traiter quelqu'un de crapaud revient donc à lui reprocher un\ncomportement grossier, vil, enfantin. En l'espèce, vu l'âge du plaignant, c'est bien dans\nce sens qu'elle doit être comprise. Ainsi, il a déjà été jugé que l'assertion de « crapaud »,\nse rapportant à des faits précis et tenue dans un climat houleux, n'est pas de nature à\nexposer le destinataire au mépris ou à porter atteinte à sa réputation (RFJ 1992,\np. 275ss, consid. 1b). Or, le cas d’espèce est en tout point similaire.\n\nAinsi, contrairement aux allégués du plaignant, ces termes n’ont ni l’intensité, ni la\nvulgarité des termes « sombre crétin » et « féroce merdeux », pour lesquels le prévenu\navait été condamné dans la cause CP 37/2017. Les deux causes ne sont donc pas\ncomparables. A l’instar du terme « bouffon », les termes utilisés in casu ne sont ni\ngrossiers, ni vulgaires, ni outrageants. Dans l’intensité, ils sont d’ailleurs comparables\naux termes « pisse-froid caractériel », « tyran » et « despote », qui ne sont pas non plus\n\nTPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022\n17\nde nature à faire apparaître la victime comme une personne méprisable selon la\njurisprudence (TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 6.2.6).\n\n"}