{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-113_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_113_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_113", "Checksum": "6c46b0f989efef40f2da140b1d2373e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:33", "Checksum": "e96a8e253fee91bbe15787c6da5ee82f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113\nRegeste:\ninjure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\n Si le plaignant allègue s’être retiré depuis plusieurs années de la vie politique, ne plus\nassumer la moindre fonction et ne pas avoir été engagé dans ladite campagne (p. 2), il\nadmet néanmoins son « militantisme passé » pour un maintien de la ville de Moutier\ndans le canton de Berne (p. 1). En particulier, il ne faut pas perdre de vue que le\nmilitantisme du plaignant lors du premier vote sur l'appartenance cantonale de Moutier\ndu 18 juin 2017 avait été particulièrement médiatisé (cf. not. le complexe de fait retenu\ndans l’acte d’accusation du Ministère public du canton de Berne du 12 janvier 2017,\np. 110ss ; cf. ég. https://www.canalalpha.ch/play/lejournal/topic/_______________________________).\n\nAfin d’apprécier le contexte de l’article, il convient de rappeler la chronologie des\névénements. En date du 5 novembre 2018, la Préfecture de l'arrondissement\nadministratif du Jura bernois avait annulé la votation du 18 juin 2017. Contestée,\nl’annulation avait ensuite été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Berne\nen août 2019. Ce n’est finalement que le 6 octobre 2020 que la date pour un nouveau\nvote avait été fixée par la Conférence tripartite au 28 mars 2021\n(https://www.rts.ch/info/regions/berne/11663222-moutier-votera-a-nouveau-sur-son-\nappartenance-cantonale-le-28-mars.html). Ainsi, l’article litigieux de G.________ du\nmois de novembre 2020 a été publié juste après cette annonce, alors que la campagne\nen vue du second vote allait débuter.\n\nTPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022\n11\nAu vu de son militantisme antiséparatiste lors du premier vote, de son appartenance au\ncamp de l’UDC – dont une affiche lors de la première campagne avait été\nparticulièrement méprisante envers les Jurassiens (p. 116) – et de ses impôts non payés\npendant une longue période en faveur du canton de Berne, il n’est pas surprenant que\nle plaignant ait été pris en exemple par le prévenu dans l’article du mois de novembre\n2020. De plus, celui-ci avait été fortement engagé au sein du mouvement séparatiste\ndurant les années 1970 à 1980, avant de prendre ses distances avec les autonomistes\nprévôtois à la fin des années 1990 (https://www.diju.ch/__________ ; p. 99 et 101).\nEnfin, plusieurs procédures pénales ont lié les parties (p. 110ss, ainsi que CP 37/2017).\n\nEn définitive, le plaignant ne saurait nier qu’il constituait encore, en novembre 2020, l’une\ndes figures symboliques et médiatiques du camp des antiséparatistes, cela malgré le fait\nqu’il n’était plus formellement engagé en politique. Cela est d’autant plus vrai que la\nquestion jurassienne était particulièrement sensible, ses particularités et son historique\ndépassant largement les seuls membres d’autorités exécutives en poste en 2021. Le\nprévenu a d’ailleurs rappelé à l’audience qu’il était sans importance que le plaignant\nsiège encore ou non au Conseil de ville de Moutier en 2020 : « C’était un adversaire\npolitique. Un pro-bernois, un ancien jurassien qui se battait contre Moutier. Il faisait partie\ndes leaders pro-bernois » (p. 101).\n\nDans ces conditions, il doit être admis que l’article s’inscrit dans le débat politique, au\nsein duquel l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en\ncas de doute, niée.\n\n3.8. S’agissant de la forme, l’ensemble du message est assimilable à un billet d’humeur, par\nlequel le prévenu exprime sa propre opinion, le tout étant enrobé de satire.\n\nL’aspect fiscal est traité par l’intermédiaire d’une longue citation d’un article de\nG.________ publié en 2013, soit plusieurs années auparavant, étant rappelé que le\nprévenu considère que le plaignant a agi par intérêt vis-à-vis du canton de Berne : « il\ndéfend le canton de Berne et il ne paie pas d’impôts » (p. 99). La caricature du plaignant\navec l’ours bernois (p. 12) corrobore d’ailleurs cette interprétation.\n\nDe manière générale, les expressions utilisées sont volontairement provocatrices et\nexagérées, dans une volonté d’amuser et de faire sourire.\n\nPar exemple, l’affirmation « faillite est devenu synonyme de C.________ » relève à\nl’évidence de l’hyperbole, qui constitue la principale figure de style de l’exagération,\nrespectivement le support essentiel de l’ironie et de la caricature. En l’espèce, le\nplaignant y est visé en tant qu’homme de métier, non en tant qu’être humain. Surtout,\nune telle assertion est impossible à prendre au pied de la lettre, même pour un lecteur\nnon averti.\n\nTPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022\n12\nIl en est de même du titre de l’article, qui constitue une figure de style proche de\nl’anaphore, soit une série lexicale de noms commençant par le préfixe « –in », jouant sur\nla sonorité. Le tout relève de la caricature, puisque tous les probernois, sans exception,\nsont mis dans le même panier. Là encore, le texte ne peut pas être pris au pied de la\nlettre par un lecteur de G.________.\n\n"}