{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-113_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_113_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_113", "Checksum": "6c46b0f989efef40f2da140b1d2373e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:33", "Checksum": "e96a8e253fee91bbe15787c6da5ee82f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113\nRegeste:\ninjure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\n Si l'on peut admettre une certaine dose d'exagération, voire même de provocation,\ncomme ce peut être le but d'un journal satirique, l'on ne doit pas tolérer les attaques et\ninjures gratuites. Le créateur d’une œuvre n’échappe pas à toute possibilité de restriction\nau sens du paragraphe 2 de l’article 10 : quiconque se prévaut de sa liberté d’expression\nassume, selon les termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités ». Il\nconvient en outre de souligner que le journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas\nd'atteinte à l'honneur par voie de presse. Ce qui importe est de distinguer si les propos\nlitigieux, vus dans leur contexte, peuvent être perçus comme des commentaires\nacceptables concernant des questions d’intérêt public ou s’ils relèvent d’une attaque\npersonnelle gratuite. Une claire distinction doit ainsi être faite entre la critique et l’insulte\n(TC JU CP 37/2017 du 3 juillet 2018, consid. 4.1 et les références citées).\n\nDans un contexte satirique, il y a toutefois lieu d'accepter une certaine vivacité de ton, y\ncompris l'absence de goût et de tact, ainsi que les allégations de faits qui blessent\nl'honneur pour autant que le public ne les ait pas prises à la lettre. La Cour européenne\ndes droits de l’homme (ci-après : CourEDH) considère que la satire est une forme\nd'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la\ndéformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter.\n\nTPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022\n8\nC'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le\ndroit d'un artiste à s'exprimer par ce biais (TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021,\nconsid. 2.1.2 et les références citées).\n\nAinsi, la CourEDH protège l’expression satirique. Dans le cas d'une personne\ncondamnée pour diffamation pour avoir circulé durant un carnaval avec un guignol en\nplâtre, censé représenter le maire de la ville, accompagné d'un sac bleu, image évoquant\nau Portugal des sommes illicites non comptabilisées officiellement, la CourEDH a estimé\nque compte tenu de la nature et des propos en cause ainsi que du contexte – les\nfestivités du carnaval – dans lesquelles l'action du requérant avait eu lieu, l'on pouvait\ndifficilement prendre à la lettre ses accusations (arrêt Alves Da Silva contre Portugal du\n20 octobre 2009, cité in : ATF 137 IV 313, consid. 3.5).\n\nPar ailleurs, il existe aussi un intérêt du public à l'humour et à la satire (ATF 95 II 481,\nconsid. 8). Les propos contenus dans un journal ou une rubrique satiriques et dont la\nnature humoristique est prépondérante peuvent être considérés comme ayant été\npropagés avec un motif suffisant. Dès lors, une plus grande tolérance est de mise quand\nil s'agit de caricatures, de billets humoristiques, de journaux de carnaval, etc. A l’inverse,\nétouffer la satire sous les exigences strictes de la vérité serait contraire à l'intérêt de la\nsociété (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, n° 1217 et 1223).\n\nSans nier que des publications humoristiques puissent servir de support à des railleries\net des sarcasmes constituant de graves et intolérables affronts, il convient de garder une\ncertaine retenue pour juger déshonorantes les facéties écrites ou imagées de ce mode\nplaisant de communication sociale. Cette tolérance envers l'humour trouve également\nun fondement dans la notion d'illicéité, en particulier dans l'admission de motifs\njustificatifs prépondérants selon la pesée des intérêts en présence, comme exposé cidessus. Certes, le genre satirique ne vise-t-il pas en priorité à l'information du public, de\nsorte qu'on ne saurait le déclarer licite sur cette seule base. Par contre, il faut tenir\ncompte de ce que la satire est souvent une forme humoristique de la critique des\nhommes illustres et, dans cette mesure, reste licite et même nécessaire si elle n'est pas\ninutilement blessante et se fonde sur des éléments connus. Ainsi, à ces conditions, une\nironie trop mordante pour rester aimable plaisanterie aux yeux du lecteur moyen peutelle, dans la pesée des intérêts en présence, trouver justification suffisante dans le droit\nde critiquer une prise de position publique. Autre motif justificatif à prendre en\nconsidération, celui du droit à l'humour. Le rire est le propre de l'homme et ne saurait\nêtre éliminé des rapports sociaux ni être absent des modes d'expression à large\ndiffusion. Certains auteurs constatent l'existence d'un droit coutumier à l'atteinte à\nl'honneur à titre carnavalesque ou simplement satirique et reconnaissent un intérêt\ngénéral légitime au divertissement public, notamment par des manifestations satiriques,\nà des occasions comme Carnaval. Moyennant une pesée des intérêts et des valeurs en\nprésence, une atteinte à l'honneur peut être admise comme moyen de satisfaire\nlicitement ce droit au divertissement. Dans le même sens, l'intérêt légitime du public à\n\n"}