{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-113_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_113_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_113", "Checksum": "6c46b0f989efef40f2da140b1d2373e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:33", "Checksum": "e96a8e253fee91bbe15787c6da5ee82f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113\nRegeste:\ninjure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\n Selon la jurisprudence, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la\nréputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres\ntermes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement\nreçues. L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme\nun droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée\nau mépris en sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire\napparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas de l'abaisser dans la\nbonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment\ndans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives.\nEchappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme\nméprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son\nentourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que\ntel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 173 CP et\nles références citées).\n\n3.3 Dans le débat politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec\nretenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie\nimplique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une\ncritique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas\nd'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou\nl'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond\nou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme ou de la\nfemme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au\nmépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313, consid. 2.1.4 ; 128 IV 53, consid. 1a).\n\n3.4 L’analyse de l’allégation attentatoire à l’honneur doit se faire de façon objective, soit\nselon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances du cas\nd’espèce, lui attribuer, et non pas selon le sens que lui donne la personne visée. Un\ntexte susceptible d’être porteur d’allégations attentatoires à l’honneur doit être analysé\nen fonction des expressions prises séparément, mais aussi selon le sens général du\ntexte qui en découle. Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, il y a lieu de se placer du\npoint de vue du lecteur moyen (PC CP, n° 17 ad art. 173 et les références citées ;\nATF 133 IV 308, consid. 8.5.1).\n\nTPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022\n7\n3.5 Dans l’analyse d’une éventuelle atteinte à l’honneur, il faut également tenir compte des\nparticularités propres à la satire, qui constitue un genre littéraire se caractérisant par une\nexagération dans les termes utilisés, parfois caricaturaux, incongrus ou allant au-delà de\nla bienséance, et qui s’adresse à un cercle de lecteurs déterminés comprenant les\npropos comme tels. Il s’agit dans ce cadre de distinguer le message dissimulé, mais\nnéanmoins reconnaissable, de son enrobage satirique. Aussi, si le message\nreconnaissable est susceptible de léser des biens juridiques protégés sur le plan du droit\npénal, tel n’est pas le cas de son enrobage satirique, pour autant que l’exagération soit\nperceptible et que l’on ne distingue pas chez l’auteur une intention particulière de nuire.\nLa détermination du cercle des destinataires revêt en outre une importance particulière.\nIl ne faut ainsi pas se fier à la perception que pourrait en avoir une personne non avertie\nni à celle d’un spécialiste de la satire, mais à celle du cercle des lecteurs visés par la\npublication. Il se justifie également de tenir compte de l’impression générale laissée par\nles propos litigieux ainsi que du contexte dans lequel ils s’inscrivent (TF 6B_938/2017 et\n6B_945/2017 du 2 juillet 2018, consid. 5.2 et les références citées).\n\nAinsi, le Tribunal fédéral reconnait expressément que sa jurisprudence adoptée en\nmatière de satire est plus souple (ATF 137 IV 313, consid. 3.5).\n\nTant la liberté de la presse (art. 17 Cst. et art. 10 CEDH) que le droit au respect de son\nhonneur ou de sa sphère privée, ainsi que le respect de la dignité humaine (art. 7 et 13\nCst.; art. 8 et 10 al. 2 CEDH) sont des droits fondamentaux ; il faut donc procéder à une\npesée des intérêts dans chaque cas (PC CP, remarques préliminaires n° 8 ad art. 173-\n178, et les références citées).\n\n"}