{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2021-113_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_113_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739f2440b80fd23ae0fca4f4d7409129053ef1f4c85eae6f3615ac183000c1dc7b1048f9f6f1c530d00b19b3512a543dd2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_113", "Checksum": "6c46b0f989efef40f2da140b1d2373e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "injure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:33", "Checksum": "e96a8e253fee91bbe15787c6da5ee82f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2022 TPI 2021 113\nRegeste:\ninjure, évent. diffamation, calomnie | (ancien code MP)\n\n2.2 En l’espèce, le prévenu a reconnu être l’auteur de l’article publié dans G.________ du\nmois de novembre 2020. Le texte s’inscrit dans un contexte politique, soit la campagne\nen vue de la votation sur l'appartenance cantonale de Moutier du 28 mars 2021, et tend\nà dénoncer les contradictions de certains activistes probernois. En particulier, le prévenu\ny relève que le plaignant n’aurait pas payé ses impôts cantonaux, communaux et\nparoissiaux durant une longue période, soit au minimum entre 2001 et 2008. Durant\ncette période, les taxations définitives du plaignant auraient fait l’objet d’actes de défaut\nde biens pour un montant total de CHF 272'332.05, sans compter les années 2009 à\n2011. A ce sujet, l’article de novembre 2020 contient en particulier une citation de\nG.________ n° 493 de juin 2013. Le prévenu y explique avoir plusieurs documents en\nsa possession, respectivement avoir soumis ceux-ci à un expert fiscal bernois.\n\nTPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022\n5\nLors de son audition par la police, le plaignant a indiqué que sa plainte ne portait pas sur\nle passage de l’article concernant ses impôts, mais que c’était « archi-faux » (p. 60). En\nfin d’audition, le plaignant a ajouté que le prévenu avait dix ans de retard, ses chiffres\ndatant de 2011 (p. 61). Questionné sur cette problématique à l’audience, le plaignant a\ntoutefois refusé de répondre au Juge de céans : « C’est une affaire qui me regarde et\npoint à la ligne » (p. 96). Il a également refusé de répondre à la question de savoir s’il\navait déjà fait l’objet d’actes de défaut de biens pour non-paiement de ses impôts (p. 96).\n\nDe prime abord, les accusations du prévenu sont détaillées, constantes et crédibles. A\nl’inverse, il est permis de s’étonner du caractère sommaire des dénégations du plaignant\nau vu de l’ampleur et de la gravité du grief formulé. Certes, il n’appartient pas au\nplaignant d’apporter la preuve du caractère éventuellement erroné de celui-ci. Toutefois,\nle plaignant a refusé de répondre aux questions du Juge de céans sur cette\nproblématique, alors qu’il avait pourtant été rendu attentif à son obligation de déposer\nau sens de l’art. 180 al. 2 CPP en sa qualité de plaignant (p. 96).\n\nOr, si le plaignant n’est certes pas tenu de dire la vérité, un refus injustifié de déposer\npeut être interprété en sa défaveur lors de l’appréciation des preuves (CR CPP –\nPERRIER DEPEURSINGE, n° 19 ad art. 180 et la référence citée ; MOREILLON/PAREIN–\nREYMOND (édit.), Petit Commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n° 11 ad art. 339 ;\nci-après : PC CPP).\n\nAu vu des éléments qui précèdent, il est retenu que les indications factuelles de l’article\nde G.________ de novembre 2020 quant au non-paiement des impôts du plaignant sont\navérées.\n\nCela étant, il convient d’examiner le caractère pénalement répréhensible de l’article de\nG.________ du mois de novembre 2020.\n\n3. Diffamation\n\n3.1 Selon l’article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou\njeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait\npropre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle\naccusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.\n\n3.2 Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une allégation de fait et non pas un simple\njugement de valeur (contrairement à l’injure, cf. art. 177 CP). L’injure est subsidiaire à la\ndiffamation. Le concours parfait est possible au cas où l’auteur s’adresse à la fois à la\npersonne visée et à des tiers (DUPUIS ET AL. (édit.), Petit Commentaire CP, 2ème éd., Bâle\n2017, n° 54 ad art. 173 ; ci-après : PC CP).\n\nTPI/113/2021 – Considérants du jugement rendu le 2 février 2022\n6\nL'article 173 CP protège l'honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré\ncomme une personne méprisable. Le respect des autres est une condition essentielle à\nune vie sociale harmonieuse (ATF 117 IV 27, consid. 2c). Le droit à l'honneur d'une\npersonne est lésé lorsqu'on parle à son sujet d'une conduite contraire à l'honneur ou de\ntout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (REHBERG/SCHMID/DONATSCH,\nStrafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2008, p. 353ss ; CORBOZ, Les infractions en\ndroit suisse, vol. I, 2010, p. 580ss ad art. 173 CP).\n\n"}