A.________ coupable de :  lésions corporelles graves par négligence, par le fait d’avoir changé de voie de circulation ou empiété sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires (art. 125 CP absorbant l’art. 90 LCR, resp. art. 34 al. 3 LCR), infraction commise le 3 août 2018 à St-Ursanne au préjudice de C.________ et de B.________ ;  infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière commise le 3 août 2018 à St-Ursanne, par le fait d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété non qualifiée (0.50 à 0.79‰) ;