En l’espèce, la prévenue est condamnée pour les infractions pour lesquelles elle a été renvoyée. Dès lors, les frais de la procédure doivent être mis à sa charge. 7.2. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La prévenue étant condamnée, elle n’a pas le droit à une indemnité pour les frais de son mandataire.