En outre, il est renoncé à prononcer une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP), notamment en raison des conséquences morales de la condamnation pour la prévenue. 7. Frais et dépens 7.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, non réalisée in casu, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).