Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140, consid. 4.2 ; 133 IV 201, consid. 2.3 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019, consid. 4.1). 6.2. Comme déjà relevé, la prévenue n’a pas d’antécédents et une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour la détourner d’autres infractions. Ainsi, elle doit bénéficier du sursis (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est fixé à deux ans.