Toutefois, il sied de rappeler que la gravité des blessures ne doit pas être prise en compte dans la fixation de la peine. Ainsi, que l’on soit en présence de lésions corporelles simples ou graves, la peine encourue sous l’angle de l’art. 125 CP est la même puisque, s’agissant de négligence, le résultat n’a été ni voulu ni accepté par l’auteur (CORBOZ Bernard, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème édition, Berne 2010, n° 6 ad art.