4.1. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR). Selon l’art. 91 al. 1 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété. 4.2. En l’espèce, il est établi que la prévenue se trouvait en état d’ivresse simple de 0.52 ‰. Elle a reconnu cette mesure (dossier, p. 21ss) et admet cette infraction (dossier, p. 235).