3.2. Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). 3.3. L’infraction à l’art. 90 LCR, par le fait d’avoir changé de voie de circulation sans prendre les précautions nécessaires (art. 34 al. 3 LCR), est ici absorbée par l’art. 125 CP (JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n° 101 ad art. 90 LCR). 4. Infraction à la LCR, conduire un véhicule en état d’ébriété non qualifié