En l'espèce, la violation par la prévenue de la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR, ayant entraîné la collision entre son véhicule et la moto circulant à 85 km/h, était propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner le résultat qui s'est produit. La prévenue n'a pas eu d'égards suffisants pour les plaignants. Ayant vu la moto TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 15 qui la suivait, elle aurait dû s’assurer que la distance était suffisante avant de tourner à gauche.