3.1.3. Il convient en dernier lieu d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par les plaignants. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158, consid. 6.1; 125 IV 195, consid. 2b). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17, consid. 2c/aa).