TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020 14 Par conséquent, il doit être retenu que la manœuvre de la prévenue, dans les circonstances précitées, a mis en danger les plaignants. Elle n'a pas eu un égard suffisant au véhicule situé derrière elle et a violé la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR, alors que rien ne l'empêchait de s'y conformer. Son manquement lui est donc imputable à faute (en ce sens, cf. TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 ; 6B_543/2011 du 7 octobre 2011).