A.6. En date du 12 juillet 2019, B.________, par son mandataire, s’est opposé à l’ordonnance pénale précitée. En substance, il a allégué que la prévenue devait être reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP ainsi que d’infraction à la LCR pour avoir changé de voie de circulation sans prendre les précautions nécessaires conformément à l’art. 34 al. 3 LCR (dossier, p. 155).