{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\n7.2. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou\npartiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\nLa prévenue étant condamnée, elle n’a pas le droit à une indemnité pour les frais de son\nmandataire.\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n19\n7.3. A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut\ndemander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées\npar la procédure (al. 1 let. a).\n\nEn l’espèce, les plaignants, qui sont uniquement demandeurs au pénal, obtiennent\nintégralement gain de cause, la prévenue étant condamnée.\n\nDès lors, la prévenue doit être condamnée à verser aux plaignants une indemnité\néquivalente à la note d’honoraires de leur mandataire, qui ne porte pas le flanc à la\ncritique.\n\nPar ces motifs,\n\nLE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès exposé oral des motifs\n\ndéclare\n\nA.________ coupable de :\n lésions corporelles graves par négligence, par le fait d’avoir changé de voie de circulation\nou empiété sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires (art.\n125 CP absorbant l’art. 90 LCR, resp. art. 34 al. 3 LCR), infraction commise le 3 août 2018\nà St-Ursanne au préjudice de C.________ et de B.________ ;\n infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière commise le 3 août 2018 à St-Ursanne,\npar le fait d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété non qualifiée (0.50 à 0.79‰) ;\n\npartant et en application des articles 31 al. 2 et 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1, 13 OCR, 34, 42, 44,\n47, 103, 106, 125 al. 2 CP, 350, 351, 416ss CPP ;\n\ncondamne\n\nA.________ :\n1. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 30.—;\n2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.—;\n3. à payer aux parties plaignantes – demanderesses au pénal – C.________ et B.________,\nleurs dépens par CHF 5'910.45 ;\n4. aux frais judiciaires fixés à CHF 1'593.20 (émolument : CHF 1'030.—, débours : CHF 563.20);\nTotal à payer à l'Etat : CHF 1'993.20 ;\nTotal à payer au parties plaignantes – demanderesses au pénal – C.________ et\nB.________ : CHF 5'910.45 ;\n\nfixe\n\npour le cas où, de manière fautive, la prévenue ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine\nprivative de liberté de substitution de 4 jours;\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n20\ninforme\n\nles parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’000.— ; cet\némolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause;\n\ninforme\n\nles parties qu’elles peuvent faire, auprès du Tribunal de première instance, une déclaration\nd'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite\ndu jugement motivé (art. 399 CPP).\n\nPrononcé et motivé publiquement le 22 septembre 2020\n\nPorrentruy, le 14 octobre 2020/sr\n\nSandra Ryser David Cuenat\nCommis-greffière Juge pénal\n\nA notifier\n à la prévenue A.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann ;\n à la partie plaignante – demanderesse au pénal – B.________, par son mandataire,\nMe Pierre Seidler ;\n à la partie plaignante – demanderesse au pénal – C.________, par son mandataire,\nMe Pierre Seidler ;\n à Mme la Procureure Laurie Roth, Ministère public à Porrentruy.\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n21\n"}