{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n17\n5.2. En l’espèce, la prévenue est reconnue coupable des infractions renvoyées, étant rappelé\nque l’art. 90 LCR a été absorbé par l’art. 125 CP. Elle présentait un taux d’alcoolémie de\n0.52 ‰. Par négligence, elle a provoqué des lésions corporelles graves chez deux\npersonnes, dont une est aujourd’hui toujours dans un coma éveillé. Toutefois, il sied de\nrappeler que la gravité des blessures ne doit pas être prise en compte dans la fixation\nde la peine. Ainsi, que l’on soit en présence de lésions corporelles simples ou graves, la\npeine encourue sous l’angle de l’art. 125 CP est la même puisque, s’agissant de\nnégligence, le résultat n’a été ni voulu ni accepté par l’auteur (CORBOZ Bernard, Les\ninfractions en droit suisse, Volume I, 3ème édition, Berne 2010, n° 6 ad art. 125 CP). En\nl’espèce, même si les conséquences sont absolument tragiques et qu’on ne peut\nqu’éprouver une immense tristesse pour le drame humain qui s’est déroulé le\n3 août 2018, il ne faut pas perdre de vue que la prévenue a agi par négligence. Elle\npensait avoir le temps de tourner à gauche, et n’a ni voulu ni accepté le résultat.\nToutefois, il convient de tenir compte du fait que deux personnes ont été mises en\ndanger, respectivement blessées. En outre, la négligence de la prévenue est tout de\nmême d’une certaine intensité : ayant consommé de l’alcool, circulant dans un endroit\noù elle savait les dépassements fréquents et ayant vu une moto derrière elle peu de\ntemps auparavant, elle aurait dû être particulièrement attentive avant de quitter la route\npar la gauche à cet endroit-là. Par ailleurs, la responsabilité de la prévenue est entière.\nOn peut également regretter qu’elle n’ait pas pris de nouvelles des plaignants et n’ait\npas admis sa responsabilité dans l’accident. A sa décharge, elle n’a aucun antécédent\njudiciaire.\n\nUne peine privative de liberté ne paraissant pas nécessaire pour dissuader la prévenue\nde récidiver (art. 41 CP), il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire à son encontre.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 50 jours-amende sanctionne\néquitablement la culpabilité de la prévenue.\n\nAu vu de sa situation financière modeste de sommelière (dossier, p. 10 et 21\nnotamment), le montant peut être fixé au minimum légal de CHF 30.-. Aucune\ncirconstance exceptionnelle justifiant une réduction n’est établie ou alléguée.\n\nQuant à la contravention, une amende d’un montant de CHF 400.- paraît équitable.\n\n6. Sursis\n\n6.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine\nprivative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire\npour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n\nPour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une\nappréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n18\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du\njugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les\néléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances\nd'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger\nd'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180, consid. 2.1 ; 134 IV 1, consid. 4.2.1 ;\nTF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019, consid. 5.1).\n\nLe juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit\npermettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils\nont été appréciés (ATF 135 IV 180, consid. 2.1 et les références citées). Le juge dispose\nd'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral\nn'intervient que si le juge en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de\ncritères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné\n(ATF 134 IV 140, consid. 4.2 ; 133 IV 201, consid. 2.3 ; TF 6B_938/2019 du\n18 novembre 2019, consid. 4.1).\n\n6.2. Comme déjà relevé, la prévenue n’a pas d’antécédents et une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour la détourner d’autres infractions. Ainsi, elle doit bénéficier du sursis\n(art. 42 CP).\n\nLe délai d’épreuve est fixé à deux ans.\n\nEn outre, il est renoncé à prononcer une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP),\nnotamment en raison des conséquences morales de la condamnation pour la prévenue.\n\n7. Frais et dépens\n\n7.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, non réalisée in casu, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est\ncondamné (art. 426 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, la prévenue est condamnée pour les infractions pour lesquelles elle a été\nrenvoyée. Dès lors, les frais de la procédure doivent être mis à sa charge.\n\n"}