{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\n Selon l’art. 91 al. 1 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque a conduit un véhicule\nautomobile en état d’ébriété.\n\n4.2. En l’espèce, il est établi que la prévenue se trouvait en état d’ivresse simple de 0.52 ‰.\nElle a reconnu cette mesure (dossier, p. 21ss) et admet cette infraction (dossier, p. 235).\n\n4.3. Dans son annonce d’appel du 25 septembre 2019, la prévenue invoque le principe « ne\nbis in idem ». A son sens, l’ordonnance pénale du 9 juillet 2019 l’aurait déjà reconnue\ncoupable d’infraction par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un véhicule\nautomobile en état d’ébriété. Partant, elle ne saurait être condamnée une deuxième fois\npour la même infraction (dossier, p. 256).\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n16\nOr, si le Ministère public avait effectivement rendue une ordonnance pénale le\n9 juillet 2019, condamnant la prévenue à une amende contraventionnelle de CHF 400.-\net aux frais judiciaires (dossier, p. 154), il ne faut pas perdre de vue que le plaignant\navait formé opposition (dossier, p. 155 ; cf. consid. A.6). Dans son ordonnance de\ncorrection du 25 septembre 2019, le Ministère public a d’ailleurs rappelé qu’une\nopposition avait été formée contre l’ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2019 et que\ntant l’ordonnance pénale que l’opposition demeuraient valables (dossier, p. 162ss ; cf.\nconsid. A.7).\n\nEn cas d’opposition, il est loisible au Ministère public de porter l’accusation devant le\nTribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. d CPP). En principe, l’ordonnance\npénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). En l’espèce, suite à la décision\nde la Chambre pénale des recours du 20 janvier 2020 annulant les ordonnances du\n26 juin 2019 et du 25 septembre 2019 en tant qu’elles classaient la procédure pénale\ncontre la prévenue, le Ministère public a décidé de regrouper les préventions dans son\nacte d’accusation du 10 février 2020, qui lie le Juge de céans. L’infraction LCR, par le\nfait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un véhicule automobile en état d’ébriété,\ny figure expressément (dossier, p. 198ss ; cf. consid. A.10).\n\nDès lors, il y a lieu d’admettre que l’ordonnance pénale du 9 juillet 2019 n’est jamais\nentrée en force. Partant, le principe ne bis in idem n’a pas été enfreint en l’espèce. Si la\nprévenue a déjà payé les montants réclamés dans l’ordonnance pénale du 9 juillet 2019,\nelle doit en être remboursée.\n\n4.4. Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable d’infraction\nà la LCR, par le fait d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété non qualifié.\n\n5. Mesure de la peine\n\n5.1. Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction\nde tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode\nd’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté\ndélictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la\nculpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,\nla réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que\nle comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137,\nconsid. 9.1 ; ATF 141 IV 61, consid. 6.1.1).\n\n"}