{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n14\nPar conséquent, il doit être retenu que la manœuvre de la prévenue, dans les\ncirconstances précitées, a mis en danger les plaignants. Elle n'a pas eu un égard\nsuffisant au véhicule situé derrière elle et a violé la règle de prudence imposée par\nl'art. 34 al. 3 LCR, alors que rien ne l'empêchait de s'y conformer. Son manquement lui\nest donc imputable à faute (en ce sens, cf. TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 ;\n6B_543/2011 du 7 octobre 2011).\n\n3.1.3. Il convient en dernier lieu d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec\nles lésions subies par les plaignants.\n\nUn comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions\nsine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit\n(ATF 133 IV 158, consid. 6.1; 125 IV 195, consid. 2b). La constatation du rapport de\ncausalité naturelle relève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité\ncantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17,\nconsid. 2c/aa).\n\nEn l'espèce, il n'est pas contestable que le comportement de la prévenue, qui entendait\ntourner à gauche, est à l'origine de l'accident. La causalité naturelle est ainsi réalisée.\n\nIl faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat.\nTel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le\ncomportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; il\ns'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 133 IV 158,\nconsid. 6.1 ; 131 IV 145, consid. 5.1). La causalité adéquate sera admise même si le\ncomportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe\nque le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son\ncomportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145, consid. 5.2). La causalité adéquate\npeut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force\nnaturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à\nfait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.\nL'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de\ncausalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose\ncomme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,\nreléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et\nnotamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255, consid. 4.4.2 et les arrêts\ncités).\n\nEn l'espèce, la violation par la prévenue de la règle de prudence imposée par\nl'art. 34 al. 3 LCR, ayant entraîné la collision entre son véhicule et la moto circulant à\n85 km/h, était propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner le résultat qui s'est\nproduit. La prévenue n'a pas eu d'égards suffisants pour les plaignants. Ayant vu la moto\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n15\nqui la suivait, elle aurait dû s’assurer que la distance était suffisante avant de tourner à\ngauche.\n\nEnfin, aucun élément ne permet d’arriver à la conclusion que le comportement du\nplaignant était de nature à interrompre le lien de causalité, étant rappelé qu’il roulait dans\nles limites légales en tenant compte de la marge de sécurité, n’avait pas d’alcool dans\nle sang, connaissait la route et avait une grande expérience en tant que motard. Il n’a\npas eu le temps de freiner, que ce soit avant ou après le choc. Par ailleurs, le laps de\ntemps extrêmement court entre l’enclenchement du clignotant et la collision ne\npermettait pas au plaignant d’éviter la collision, que ce soit par un freinage d’urgence ou\nune autre manœuvre. De plus, le Tribunal fédéral considère qu’il n'est pas exceptionnel\nque le clignoteur soit méconnu ou remarqué trop tard par les autres usagers, et que le\nconducteur doit compter avec (TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012, consid. 3.2.2 et\nles références citées). Enfin, il convient de rappeler qu'il n'y a de toute manière pas de\ncompensation des fautes au pénal (ATF 122 IV 17, consid. 2c/bb).\n\n3.2. Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable de lésions\ncorporelles par négligence (art. 125 CP).\n\n3.3. L’infraction à l’art. 90 LCR, par le fait d’avoir changé de voie de circulation sans prendre\nles précautions nécessaires (art. 34 al. 3 LCR), est ici absorbée par l’art. 125 CP\n(JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR),\nBerne 2007, n° 101 ad art. 90 LCR).\n\n4. Infraction à la LCR, conduire un véhicule en état d’ébriété non qualifié\n\n4.1. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour\nconduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de\nmédicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette\npériode et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR).\n\n"}