{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\n3.1.2. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable,\nl'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son\nacte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence\nque les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque\nadmissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-\ndire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable\n(ATF 135 IV 56, consid. 2.1 ; 134 IV 255, consid. 4.2.3 ; 129 IV 119, consid. 2.1). Pour\ndéterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à\ndes normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.\nS'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation\nroutière (ATF 122 IV 133, consid. 2a).\n\nSelon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par\nexemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une\nvoie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse\nainsi qu'aux véhicules qui le suivent.\n\nEn l’espèce, la prévenue a vu la moto lorsqu’elle a regardé dans ses rétroviseurs. La\nmoto la suivait depuis 1.3 km, initialement à une vitesse de 40-50 km/h puis de\n50-60 km/h, avant d’entreprendre une manœuvre de dépassement. Il est rappelé que\ntant la prévenue que le plaignant avaient leurs phares enclenchés. Il faisait jour, la\nvisibilité était bonne et la route rectiligne. Si la prévenue a vu la moto dans ses deux\nrétroviseurs, elle a précisé qu’elle était encore loin, ce qui laisse à penser qu’elle les a\nregardés au moins quelques secondes avant de tourner. Or, dans l’intervalle, la moto\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n13\ns’était décalée sur la gauche et s’était rapprochée afin de dépasser. Même sans regarder\nune seconde fois ses rétroviseurs, l’attention de la prévenue aurait au moins dû être\nattirée par le bruit du pot d’échappement. En effet, la prévenue avait sa fenêtre côté\nconducteur ouverte et était en train de ralentir pour tourner, de sorte qu’elle n’a pas pu\nne pas entendre la moto des plaignants. Selon le cours ordinaire des choses et\nl’expérience générale de la vie, une moto accélérant à une vitesse de 80 km/h, avec un\npot d’origine, émet un bruit suffisamment intense pour être entendue facilement par un\nvéhicule, a fortiori avec une fenêtre ouverte.\n\nPar ailleurs, le plaignant n’aurait pas entrepris de dépassement si la prévenue avait\nmanifesté à l’avance son intention de tourner à gauche d’une quelconque manière, que\nce soit en enclenchant son clignotant suffisamment à l’avance, en faisant une\nprésélection ou en ralentissant. Or, le clignotant a été enclenché peu de temps avant le\nchoc, le plaignant n’ayant pas eu le temps de réagir. En outre, il est rappelé que la route\nn’était pas munie d’une ligne blanche et que la route à gauche n’était pas indiquée. De\nplus, la prévenue a légèrement coupé le virage, afin d’éviter les trous, ce qui accentuait\nencore le caractère imprévisible de la manœuvre. Quant à la présélection, elle n’en a\npas faite. Si tel avait été le cas, la moto n’aurait pas dépassé, ou alors aurait dépassé\npar la droite.\n\nS’il a été retenu que la prévenue avait mis son clignotant – certes tardivement –, la\njurisprudence est toutefois particulièrement stricte en la matière. Ainsi, le Tribunal fédéral\nconsidère que tout conducteur doit tenir compte du fait que, même en actionnant\nl'indicateur de direction assez tôt, ce signe est souvent méconnu ou remarqué trop tard\npar les autres usagers (ATF 97 IV 34 ; TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012,\n1C_32/2011 du 4 juillet 2011, consid. 2.3).\n\nAinsi, la prévenue ne pouvait pas se contenter de mettre son clignotant gauche avant de\ntourner. Elle avait vu qu’une moto la suivait, dans un endroit où les dépassements sont\nfréquents. Avant de braquer à gauche, elle aurait donc dû s’assurer que cette moto était\ntoujours suffisamment loin derrière elle, respectivement acquérir la certitude qu’elle avait\nle temps de tourner à gauche. Alertée par le bruit du moteur de la moto, elle aurait dû à\nnouveau examiner ses rétroviseurs central et latéral gauche juste avant d’obliquer,\nrespectivement jeter un coup d’œil à son angle mort, ce qui lui aurait permis de constater\nque la moto était en train de la dépasser. Si tel avait été le cas, elle n’aurait pas tourné\nà gauche.\n\nDe plus, la prévenue a indiqué, à l’audience du 22 septembre 2020, que c’était un endroit\noù « l’on dépasse volontiers » (dossier, p. 235). Dans ces conditions, elle aurait donc dû\nfaire en sorte de savoir, à tout moment, où se situait la moto, cela avant de tourner. En\nomettant cette précaution, elle n’avait pas l’assurance d’avoir le temps de tourner.\n\n"}