{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\n - Au point de réaction, la vitesse de la moto se situait probablement entre 70 et\n90 km/h. Quant à la vitesse de collision de la moto, elle devait se situer entre 70 et\n85 km/h (dossier, p. 108).\n\n- La zone de choc se situait entre 1.1 m et 1.9 m du bord gauche de la chaussée\n(dossier, p. 103).\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n11\n2.9. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la version avérée suivante est retenue.\n\nS’agissant des faits non contestés, il est renvoyé au considérant 2.4.\n\nPour le surplus, la prévenue avait la fenêtre côté conducteur ouverte. Elle a regardé ses\ndeux rétroviseurs, soit le central et le gauche, et a vu la moto des plaignants, qui était\nencore à environ 50 mètres derrière elle. Pensant que tel était toujours le cas, elle a\nralenti afin de tourner à gauche, alors qu’au même moment la moto avait déjà entrepris\nune manœuvre de dépassement et accélérait.\n\nPar ailleurs, il doit être retenu que la prévenue ne s’est pas mise en présélection et n’a\npas regardé une seconde fois ses rétroviseurs. En effet, elle n’en avait pas parlé devant\nla police mais uniquement lors de l’audience du 22 septembre 2020. En outre,\nl’incohérence de sa deuxième version a été soulignée de manière crédible par le\nplaignant lors de l’audience du 22 septembre 2020 : « si effectivement je m’étais retrouvé\nà deux mètres d’elle lorsqu’elle m’a vu, je ne comprends pas pourquoi elle a bifurqué.\nDeux mètres, c’est très proche. Je pense qu’elle a fait une erreur d’appréciation pour la\ndistance. Si je me trouvais à deux mètres de la voiture, je me trouvais déjà à gauche du\nvéhicule depuis un moment. Si elle m’a vu dans le rétroviseur de gauche, à faible\ndistance, c’est que je dépassais déjà. ». D’ailleurs, il peut être constaté qu’au vu de ce\nqui précède, retenir les premières déclarations de la prévenue est en réalité plus\nfavorable à la prévenue que de retenir sa seconde version, cette dernière laissant\napparaître un comportement insolite.\n\nEnsuite, la prévenue entendait légèrement couper le virage afin d’éviter les trous sur le\ncôté droit de la route sur laquelle elle souhaitait tourner. Comme elle pensait la moto\nsuffisamment éloignée, la prévenue s’est dit qu’elle avait le temps de prendre le virage\nà gauche avant que la moto n’arrive à son niveau.\n\nEn vertu du principe in dubio pro reo, la valeur inférieure de l’expertise, soit 20 km/h, doit\nêtre retenue pour la vitesse du véhicule de la prévenue au moment du choc. Une telle\nvitesse n’est pas incompatible avec les conclusions qui précèdent, puisque la vitesse de\nla prévenue a pu considérablement diminuer entre le moment où la moto a entrepris son\ndépassement et le moment du choc, qui s’est produit au moment où le véhicule a braqué.\nQuant à la moto, la vitesse de 85 km/h doit être retenue.\n\nEnfin, dans le doute, il convient de retenir, conformément aux constations effectuées sur\nson véhicule après l’accident, que la prévenue avait mis son clignotant. Elle l’a toutefois\nenclenché relativement tard, alors que la moto était déjà sur la voie de gauche, en train\nde la dépasser. Si la prévenue l’avait enclenché avant, un des plaignants l’aurait\nnécessairement vu, étant rappelé que la plaignante pouvait communiquer avec le\nplaignant par Intercom, et ce dernier n’aurait pas dépassé, en tout cas pas par la gauche.\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n12\nAinsi, il est retenu que la prévenue a enclenché son clignotant gauche suffisamment tard\npour que la moto n’ait pas le temps de réagir.\n\n3. Lésions corporelles graves par négligence, infraction à la LCR, changer de voie\nde circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires\n\n3.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une\natteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative\nde liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction\nsuppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une\nnégligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.\n\n3.1.1. La première condition, qui n'est pas contestée, est réalisée. La plaignante a subi une\ncontusion grave du tronc cérébral ayant entraîné le pronostic vital. Aujourd’hui, elle se\ntrouve toujours dans un état de « coma éveillé ». Quant au plaignant, il a subi un\nsyndrome anxio-dépressif majeur, des fractures aux cotes, un pneumothorax gauche,\nune contusion pulmonaire ainsi qu’un hématome frontal droit au niveau de la tête avec\ncommotion cérébrale, lui entraînant une incapacité de travail de longue durée.\n\n"}