{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\n Enfin, le plaignant a confirmé en substance ses déclarations lors de l’audience du\n22 septembre 2020. Il a expliqué qu’il suivait la prévenue à environ 50 mètres, soit la\ndistance qui sépare deux piquets (dossier, p. 237). Comme il y a une succession de\nvirages, la prévenue roulait à environ 50 ou 60 km/h et sa manière de conduire ne l’a\npas du tout interpellé. Si la prévenue a ralenti avant de tourner, il s’agissait d’un freinage\ntardif. Elle l’a vu dans ses rétroviseurs, de sorte que selon lui, elle s’est dit qu’elle avait\nle temps de tourner (dossier, p. 138). Sur question du Juge de céans, il a expliqué qu’il\navait mis son clignotant, décalé à gauche, puis accéléré pour dépasser, et qu’il faut\n« s’assurer que la voiture qu’on dépasse ait le temps de nous voir » (dossier, p. 239),\nprécisant : « Quand je fais un dépassement, je vois le visage de l’automobiliste dans le\nrétroviseur et je sais s’il m’a vu ou non » (dossier, p. 240). Il était à environ 30 à 40 mètres\nde la voiture lorsqu’il a entrepris le dépassement (dossier, p. 239). En outre, il a expliqué\nque s’il avait vu un clignotant, il n’aurait pas dépassé : « On ne prend pas ce risque-là\nen moto. On sait que quand on monte sur une moto on prend plus de risques que quand\non monte en voiture, d’autant plus quand on a la responsabilité d’une personne »\n(dossier, p. 241). Par ailleurs, il ne pense pas que la prévenue ait fait une présélection,\ncar si elle l’avait fait, il ne l’aurait pas dépassée, « en tout cas pas par la gauche ».\nLorsqu’il a commencé de doubler, « il n’y avait aucun signe, ni présélection, ni\nralentissement, ni clignotant. Je n’ai eu aucune chance de réagir, c’était bien la preuve\nque j’ai été surpris par la manœuvre. Je rappelle que nous étions deux sur la moto »\n(dossier, p. 239) ; sa femme était reliée avec lui part Intercom, de sorte que « si elle avait\nvu un comportement suspect, elle me l’aurait dit » (dossier, p. 241). Enfin, il a dit ne pas\ncomprendre pour quelle raison la prévenue l’aurait doublé s’il s’était effectivement\nretrouvé à deux mètres d’elle : « Si je me trouvais à deux mètres de la voiture, je me\ntrouvais déjà à gauche du véhicule depuis un moment. Si elle m’a vu dans le rétroviseur\nde gauche, à faible distance, c’est que je dépassais déjà » (dossier, p. 242), déclaration\ncorroborée par son explication selon laquelle il avait entrepris le dépassement en se\ndécalant sur la gauche, alors qu’il se trouvait à une distance d’environ 30 à 40 mètres\nmaximum (dossier, p. 239).\n\nDe manière générale, les déclarations du plaignant n’ont pas varié et ont été constantes\ntout au long de la procédure. Il n’a pas cherché à charger la prévenue. En outre, le\nplaignant a admis ne pas se souvenir du choc et n’a pas hésité à reconnaître son\nabsence de souvenir sur certains éléments de fait, notamment lors de l’audience du\n22 septembre 2020. Dès lors, les déclarations du plaignant sont crédibles.\n\n2.7. Entendu en qualité de témoin de l’accident, D.________ n’a pas été en mesure\nd’apporter des précisions sur le déroulement des faits contestés. A la question de savoir\nsi la prévenue avait indiqué son intention de bifurquer, il a répondu : « Je n’ai pas vu le\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n10\nclignoteur mais avec le soleil et depuis mon angle, je ne pouvais pas le voir » (dossier,\np. 17).\n\n2.8. Les éléments matériels suivants peuvent être relevés :\n\n- Lors du constat sur place, les clignoteurs du véhicule de la prévenue ont été testés\net fonctionnaient. En particulier, la manette du clignoteur se trouvait en bas à gauche\naprès l’accident. L’agent ayant procédé au constat a toutefois précisé que la\nmanette a pu être bougée après l’accident (dossier, p. 36).\n\n- Les parties plaignantes portaient toutes deux un casque, mais celui de la passagère\navait été arraché de la tête, malgré le fait qu’il était fermé. Selon la police, cela peut\ns’expliquer par le fait que la sangle n’était pas assez serrée (dossier, p. 42 et 45).\n\n- Si initialement, le lieu exact de l’impact n’a pas pu être déterminé par la police en\nl’absence de traces au sol (dossier, p. 36), la zone de choc a pu être estimée par\nl’expertise du DTC.\n\nEn outre, l’expertise du DTC a notamment permis d’établir les éléments suivants :\n\n- Le laps de temps entre le choc de la moto avec la voiture et celui avec le talus était\ntrop faible pour que le plaignant ait le temps de freiner. Au vu de l’état du débouché\ndu chemin de Oisonfontaine, la prévenue a sans aucun doute voulu « couper » pour\néviter les trous (dossier, p. 106).\n\n- L’absence de trace de freinage au sol ne signifie pas que le motocycliste n’a pas\nfreiné, la moto étant équipée d’un système ABS (dossier, p. 106)\n\n- Pour déclencher un stimulus de danger, il faut généralement un point de repère. En\ngénéral, il s’agit d’une ligne blanche, qui faisait défaut ici (dossier, p. 107).\n\n- La prévenue circulait à une vitesse comprise entre 20 et 25 km/h lorsque la moto l’a\npercutée. Avant la collision, aucun élément objectif ne permet de déterminer le\ncomportement de la prévenue, à savoir si elle a ralenti ou freiné (dossier, p. 108).\n\n"}