{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\n2.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n° 576).\nLe juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la\nmême affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la\nthèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de\n« parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de\nmême en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le\ngenre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion\n(CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge\nforge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.\nL'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit\ndu rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments\ncorroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon\nsoutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction\n(TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013,\nconsid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et\nles faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant\nau dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2). Dans le cadre du\nprincipe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une\npartie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n7\n(TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013,\nconsid. 5.4).\n\nLes premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui\nproviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer\nqu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des\névénements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,\nrespectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement\ncommune (RJN 2002 p. 179).\n\n2.4. En l’espèce, il est établi que la prévenue circulait le vendredi 3 août 2018, vers 19h00,\nde St-Ursanne en direction du Col de la Croix. Il faisait jour, beau, la route était sèche et\nle trafic était faible. Arrivée au lieu-dit Oisonfontaine, elle entamait une manœuvre pour\ntourner à gauche alors que les parties plaignantes étaient en moto. Le véhicule de la\nprévenue heurtait le flanc droit de la moto avec sa partie latérale gauche. Cette dernière\nétait déviée de sa trajectoire et montait un petit talus. Sous la violence du choc et de\nl’impact avec le talus, la fourche de la moto se pliait (dossier, p. 47) et la tête de fourche\nse brisait (dossier, p. 48). Les parties plaignantes étaient éjectées dans les airs et\ngrièvement blessés, en particulier la plaignante, qui se trouve toujours dans un état de\ncoma éveillé. Il est précisé que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de\n80 km/h. Par ailleurs, la prévenue présentait un taux de 0.52 ‰ et portait sa ceinture au\nmoment des faits. Le plaignant n’avait quant à lui pas consommé d’alcool\n(dossier, p. 32). Pour le surplus, les versions divergent.\n\n2.5. Devant la police, la prévenue a expliqué qu’à la sortie de la forêt, environ\n50 mètres avant d’obliquer à gauche, elle avait regardé « dans le rétroviseur central et\ncelui de gauche puis j’ai enclenché mon clignoteur à gauche pour tourner. Dans mes\nrétroviseurs, j’ai aperçu la moto loin. J’ai obliqué et j’ai entendu un gros bruit » (dossier,\np. 11).\n\nLors de l’audience du 22 septembre 2020, la prévenue a confirmé qu’elle avait la fenêtre\navant gauche, soit celle côté conducteur, ouverte (dossier, p. 235). Elle a toutefois\nprécisé que, avant de tourner, ses clignotants « fonctionnaient depuis 2 à 3 minutes\nenviron » (dossier, p. 234). Or, non seulement cette déclaration ne paraît pas possible\nau vu de la configuration de la route, en particulier de la présence de virages peu avant\ncette ligne droite, mais de plus elle est en contradiction totale avec sa déclaration\nprécédente, à savoir qu’elle avait enclenché son clignotant « tout de suite » après avoir\nregardé pour la dernière fois l’un de ses rétroviseurs (dossier, p. 234). A suivre la version\nde la prévenue, cela signifierait qu’elle n’aurait plus regardé ses rétroviseurs entre 2 à\n3 minutes avant de tourner à gauche.\n\nEn outre, alors qu’elle n’en avait pas parlé devant la police, la prévenue a ajouté qu’elle\navait regardé une deuxième fois ses deux rétroviseurs au moment de tourner, ainsi que\n\n"}