{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\nC.1.2. Le plaignant a été entendu à trois reprises :\n- par la Police cantonale le 12 aout 2018 (dossier, p. 12ss) ;\n- par le Ministère public le 3 juin 2019 (dossier, p. 139ss) ;\n- devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 22 septembre 2020\n(dossier, p. 237ss).\n\nC.1.3. En date du 3 août 2018, D.________ a été entendu en qualité de témoin par la Police\ncantonale (dossier, p. 16ss).\n\nC.2. Intervention du Groupe accident\n\nUn dossier photographique (dossier, p. 40ss) et un relevé d’accident (dossier, p. 6ss)\nont été établis par le Groupe accident de la Police cantonale jurassienne.\n\nC.3. Renseignements médicaux\n\nC.3.1. Un compte rendu de l’hospitalisation du plaignant à l’Inselspital de Berne figure au\ndossier (dossier, p. 53ss).\n\nEn outre, le Dr E.________ a répondu aux questions du Ministère public le\n18 octobre 2018 (dossier, p. 87ss)\n\nC.3.2. S’agissant de la plaignante, les éléments suivants figurent au dossier :\n- un état de son dossier médical au 12 octobre 2018 (dossier, p. 77) ;\n- un courrier de Me Pierre Seidler du 12 février 2019, informant notamment le\nMinistère public du fait que la plaignante avait quitté l’hôpital le 29 janvier 2019 et\nqu’elle se trouvait dans un état de « coma éveillé » (dossier, p. 125), ainsi que son\nannexe, soit un rapport du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de\nBesançon du 28 janvier 2019 (dossier, p. 127ss) ;\n- un certificat médical du Dr E.________ du 18 septembre 2020, attestant de\nl’incapacité complète et totale de la plaignante de se déplacer (dossier, p. 247).\n\nC.4. Expertise technique\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n5\nLe Centre de Tests Dynamiques (DTC) a rendu son rapport d’expertise technique de\ncirculation le 29 octobre 2018 (dossier, p. 98ss).\n\nD. Décision de l’Office des véhicules\n\nPar décision du 12 juillet 2018, l’Office des véhicules de la République et Canton du Jura\na interdit au plaignant de circuler en Suisse pour une durée d’un mois (minimum légal),\ndu 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 inclus (dossier, p. 118 et 119).\n\nE. Casiers judiciaires\n\nLes casiers judiciaires de la prévenue et du plaignant sont vierges (dossier, p. 146 et\n147).\n\nF. Conclusions des parties\n\nA l’issue des débats, les mandataires des parties ont déposé leurs conclusions par écrit\n(dossier, p. 248 et 253).\n\nG. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\nLe juge pénal du Tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur la\nprésente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le CPP est\napplicable.\n\n2. Version avérée des faits\n\n2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire\nde l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes\ninsurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se\nfonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\n2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH,\n32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,\nconcernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367,\nconsid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption\nd'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être\nprésumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n6\nappartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption\nd'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence\nn'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que\ncelui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son\ninnocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa\nculpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute\nà l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence\n(ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de\nla preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications\nrendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par\nun raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de\nconclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable\n(TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009,\nconsid. 2.1).\n\nComme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se\nconfond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant\nsur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ;\nATF 138 V 74, consid. 7).\n\n"}