{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\nA.6. En date du 12 juillet 2019, B.________, par son mandataire, s’est opposé à l’ordonnance\npénale précitée. En substance, il a allégué que la prévenue devait être reconnue\ncoupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP\nainsi que d’infraction à la LCR pour avoir changé de voie de circulation sans prendre les\nprécautions nécessaires conformément à l’art. 34 al. 3 LCR (dossier, p. 155).\n\nA.7. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Ministère public a corrigé d’office le dispositif\nde l’ordonnance de classement partiel du 26 juin 2019, en ce sens qu’il avait omis de\nclasser la procédure à l’encontre de la prévenue pour les infractions mentionnées dans\nles considérants. Par ailleurs, il a précisé qu’une opposition avait été formée contre\nl’ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2019 et que tant l’ordonnance pénale que\nl’opposition demeuraient valables (dossier, p. 162ss).\n\nA.8. En date du 7 octobre 2019, B.________ et C.________, par leur mandataire, ont formé\nrecours contre la décision du Ministère public du 25 septembre 2019 s’agissant du\nclassement des infractions reprochées à la prévenue (dossier, p. 166ss).\n\nA.9. Par décision du 20 janvier 2020, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a\nadmis le recours précité et, partant, annulé les ordonnances du Ministère public des\n26 juin 2019 et 25 septembre 2019 en tant qu’elles classent la procédure pénale contre\nla prévenue, renvoyé la cause au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction au\nsens des considérants, sous suite des frais et dépens.\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n3\nA.10. Par acte d’accusation du 10 février 2020, la prévenue a été renvoyée devant le Juge\npénal du Tribunal de première instance pour lésions corporelles graves par négligence\n(art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété\nnon qualifié (0.5 à 0.79 ‰) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), changer de\nvoie de circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans prendre les\nprécautions nécessaires (art. 34 al. 3 LCR, 13 OCR, 90 al. 2 évent. 90 al. 1 LCR), par le\nfait d’avoir en sa qualité de conductrice du véhicule Peugeot 206, conduit un véhicule\nautomobile en état d’ébriété (0.26 mg/l, soit 0.52 ‰), et entrepris les manœuvres pour\nchanger de voie sans faire attention au véhicule qui suivait et ainsi entrer en collision\navec la moto conduite par B.________, provoqué la chute de ce dernier et de sa\npassagère C.________, provoquant à B.________ un syndrome anxio-dépressif majeur,\ndes fractures aux cotes, un pneumothorax gauche, une contusion pulmonaire, un\nhématome frontal droit au niveau de la tête avec commotion cérébrale entraînant une\nincapacité de travail de longue durée et provoquant à C.________ une contusion grave\ndu tronc cérébral entraînant le pronostic vital et un coma de longue durée, infractions\ncommises à St-Ursanne, Col de la Croix, croisement de Oisonfontaine, le vendredi\n3 août 2018. Le Ministère public a renoncé à être cité aux débats et prié le Juge de céans\nde statuer ce que de droit (dossier, p. 198ss).\n\nB. Constitution de partie plaignante\n\nB.1. En date du 25 septembre 2018, B.________ (ci-après : le plaignant) s’est constitué partie\nplaignante, demanderesse au pénal et au civil. S’agissant de son épouse, il a précisé\nqu’aucun curateur n’avait été nommé et qu’ils étaient mariés sous le régime de la\ncommunauté et des biens (dossier, p. 75).\n\nB.2. Par courrier du 6 novembre 2018, Me Pierre Seidler a confirmé la constitution du\nplaignant en tant de demandeur au pénal, tout en réservant ses droits sur le plan civil. Il\na précisé qu’il agirait également au nom de l’épouse du plaignant, actuellement dans le\ncoma, lorsque les formalités de représentation seraient réglées selon le droit français\n(dossier, p. 120ss).\n\nB.3. En date du 12 juillet 2019 (dossier, p. 155ss), Me Pierre Seidler a indiqué au Ministère\npublic qu’il représentait également C.________, épouse du plaignant, conformément à\nla procuration jointe (dossier, p. 157) et à l’ordonnance de sauvegarde de justice du\nTribunal d’Instance de Montbéliard du 19 juin 2019, qui a désigné le plaignant en tant\nque mandataire spécial de celle-ci, notamment pour engager tout acte juridique\nconcernant l’accident survenu le 3 août 2018 (dossier, p. 158ss).\n\nB.4. Par courrier du 5 févier 2020, Me Pierre Seidler a précisé que C.________ (ci-après : la\nplaignante) intervenait en qualité de demanderesse au pénal exclusivement (dossier,\np. 196).\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n4\nC. Enquête et administration des preuves\n\nC.1. Auditions\n\nC.1.1. La prévenue a été entendue à deux reprises :\n- par la Police cantonale le 3 aout 2018 (dossier, p. 10ss) ;\n- devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 22 septembre 2020\n(dossier, p. 233ss).\n\n"}