{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73779cbdfb7777a916ff216b2a1678a192b7d3dbbf2609e0033ce19a57633c66dd4134c6ea6b6221e3aa38101232e16ae7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26", "Checksum": "bd6a852ba4e9e2b3b1015f13ee4f4240"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:16", "Checksum": "f143a0b12dd6724b4c4c2c3f073164b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 22.09.2020 TPI 2020 26\nRegeste:\nViolations graves des règles de la circulation, etc. | (ancien code MP)\n\nN N/réf. : TPI/26/2020 - dc/sr\nt direct : 032 420 33 78\n\nJuge pénal : David Cuenat\nCommis-greffière : Sandra Ryser\n\nCONSIDERANTS DU JUGEMENT\nRENDU LE 22 SEPTEMBRE 2020\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________, née le A.________, domiciliée à A.________,\n- représentée en justice par Me Jean-Marie Allimann, avocat à 2800 Delémont\nprévenue de lésions corporelles graves par négligence, infractions à la Loi fédérale sur la\ncirculation routière (conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifiée, changer de\nvoie de circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions\nnécessaires)\n\nParties plaignantes – demanderesses au pénal – :\nB.________, né le B.________, domicilié à B.________\nC.________, née le C.________, domiciliée à C.________\n- représentés en justice par Me Pierre Seidler, avocat à 2800 Delémont\n\nMinistère public\nMe Laurie Roth, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.\nI. EN PROCEDURE ET EN FAIT\n\nA. Ouverture de l’action pénale et renvoi\n\nA.1. Suite à un accident survenu le 3 août 2018, à 19h06, la Police cantonale a établi un\nrapport d’accident de la circulation le 12 août 2020 (dossier, p. 1ss). En substance,\nA.________ circulait au volant de son véhicule de marque Peugeot 206 de St-Ursanne\nen direction du Col de la Croix. Arrivée au lieu-dit Oisonfontaine, la prévenue manifestait\nson intention de bifurquer à gauche. Alors qu’elle entamait sa manœuvre pour tourner,\nla partie latérale gauche de son véhicule entrait en collision avec le motocycle conduit\npar B.________, qui était dévié de sa trajectoire et montait un petit talus dans un champ.\nB.________ et sa passagère, C.________, retombaient lourdement dans le champ. A\nl’arrivée de la gendarmerie sur les lieux, le véhicule de A.________ se trouvait dans le\nchamp, de même que la moto de B.________, à une vingtaine de mètres du point de\nchoc. Aucune trace n’était visible sur la chaussée. B.________ et C.________ étaient\npris en charge par la REGA. Le pronostic vital de cette dernière était engagé (dossier,\np. 1ss).\n\nEn outre, A.________ se trouvait en état d’ivresse simple et reconnaissait la mesure\ninférieure de 0.52 ‰. Une interdiction de conduire pour une durée de quatre heures était\ndécernée à son encontre (dossier, p. 21ss).\n\nPour sa part, B.________ ne présentait pas d’éthanol dans le sang (dossier, p. 32).\n\nA.2. Par ordonnance d’ouverture du 29 octobre 2018, le Ministère public jurassien a ordonné\nl’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : la prévenue)\npour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR,\nconduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0.5 à 0.79 ‰) (art. 31 al.\n2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), changer de voie de circulation ou empiéter sur la\nvoie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires\n(art. 34 al. 3 LCR, 13 OCR, 90 al. 2 évent. 90 al. 1 LCR), ainsi que contre B.________\npour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR,\nne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation entraînant une perte de\nmaîtrise de son véhicule, dépasser sans égard aux autres usagers de la route\n(art. 31 al. 1, 35 al. 3, 90 al. 2 évent. al. 1 LCR).\n\nA.3. Par communication du 7 juin 2019, le Ministère public jurassien a informé les parties qu’il\nentendait procéder à la clôture prochaine de l’instruction, classer la procédure ouverte\ncontre B.________, rendre une ordonnance pénale à l’encontre de la prévenue pour\ninfraction à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0.5 à\n0.79 ‰) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), et classer pour le surplus la\nprocédure ouverte contre celle-ci (dossier, p. 145).\n\nTPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020\n2\nA.4. Par ordonnance de classement partiel du 26 juin 2019, le Ministère public a classé la\nprocédure ouverte contre B.________ pour lésions corporelles graves par négligence\n(art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR, ne pas vouer toute son attention à la route et à\nla circulation entraînant une perte de maîtrise de son véhicule, dépasser sans égard aux\nautres usagers de la route (art. 31 al. 1, 35 al. 3, 90 al. 2 évent. al. 1 LCR), renvoyé la\npartie plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions civiles, dit que\ncelle-ci ne recevait ni indemnité ni réparation du tort moral, dit que la prévenue ferait\nl’objet d’une ordonnance pénale pour infraction à la LCR, conduire un véhicule\nautomobile en état d’ébriété non qualifié (0.5 à 0.79 ‰) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR,\n2 al. 1 OCR), et laissé les frais de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat\n(dossier, p. 152ss).\n\nA.5. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2019, le Ministère public a déclaré la prévenue\ncoupable d’infraction à la LCR, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un\nvéhicule automobile en état d’ébriété (0.26 mg/l, soit 0.52 ‰, infraction commise le\nvendredi 3 août 2018 à St-Ursanne, Col de La Croix, croisement de Oisonfontaine.\nPartant, il l’a condamnée à une amende contraventionnelle de CHF 400.- et aux frais\njudiciaires (dossier, p. 154).\n\n"}