En l’espèce, les prévenus sont libérés de toutes les préventions. En outre, il n’y a pas lieu de mettre de frais à la charge du plaignant (art. 427 CPP). Dès lors, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat. 8.2 En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les prévenus étant libérés, une indemnité doit leur être allouée pour les frais de leur mandataire.